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02/07/2010 | FRANCE | N°07PA02268

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 07PA02268


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), dont le siège est 64 rue de Lisbonne à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bizet ; la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309592 du 24 avril 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser au Centre hospitalier Sainte Anne la somme de 345 919, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003 ;

2°) de rejeter la

demande présentée par le Centre hospitalier Sainte Anne devant le Tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), dont le siège est 64 rue de Lisbonne à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bizet ; la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309592 du 24 avril 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser au Centre hospitalier Sainte Anne la somme de 345 919, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Centre hospitalier Sainte Anne devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner le Centre hospitalier Sainte Anne à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Sery pour la SAGI et celles de Me Sagalovitsh pour le Centre hospitalier Sainte-Anne ;

Considérant que, par convention signée le 9 juin 1987, le Centre hospitalier Sainte Anne, établissement public du département de Paris, a signé avec la société anonyme de gestion immobilière (SAGI), société d'économie mixte locale, une convention confiant à cette société la réalisation, dans un immeuble dont il était propriétaire, 145 bis rue d'Alésia à Paris 14ème, de logements d'habitation, principalement à l'usage de son personnel, ainsi que la gestion de l'immeuble à son achèvement ; qu'un bail emphytéotique conclu entre les mêmes parties le

28 février 1990 et expirant le 30 juin 2023, stipulait notamment que, pendant la durée du bail, la SAGI était propriétaire des ouvrages édifiés, qu'elle devait assumer la charge de toutes les réparations dans les locaux affectés à l'habitation et que le bail était consenti moyennant un loyer global fixé en une seule fois pour 2 millions de francs payables immédiatement ; que la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI) fait appel du jugement du

24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser au Centre hospitalier Sainte-Anne la somme de 345 919, 47 euros avec intérêts au taux légal au

25 janvier 2001, au titre du remboursement des déficits générés par l'exploitation de l'immeuble dont la gestion lui a été confiée par la convention précitée signée le 9 juin 1987 ;

Sur la qualification de la convention signée le 9 juin 1987 :

Considérant qu'aux termes de la convention susvisée : Titre III . Exploitation et entretien de l'immeuble. Article 8 : La SAGI assurera la gérance de l'immeuble (..) et, à cet effet, accomplira tous actes d'administration et de gestion, en se conformant aux stipulations de la présente convention et sous le contrôle du centre hospitalier Ste Anne. (..) 2°/ Montant des loyers. Les loyers des locaux d'habitation seront fixés aux montants maxima prévus par la réglementation sur les PLA et évolueront dans les conditions établies par ladite réglementation. Le Centre hospitalier Ste Anne couvrant les éventuels déficits d'exploitation de l'opération devra, s'il désire les voir fixer à un niveau inférieur, le notifier expressément à la SAGI. ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite convention : La gestion de l'immeuble (..) donnera lieu à l'établissement d'un compte d'exploitation qui sera soumis annuellement à l'agrément du Centre hospitalier Sainte Anne (..). La SAGI inscrira au débit ou au crédit de ce compte les dépenses et recettes ci-après. A/ Au débit (..) : 1. Les charges d'exploitations (..) 2. Les dépenses d'entretien courant. 3. Les sommes nécessaires pour assurer le service (..) des emprunts. 4. Le prélèvement pour constitution d'une provision pour grosse réparation. 5. Le montant des travaux complémentaires de premier établissement. 6. Les impôts et taxes de toute nature. 7. Une provision pour créance douteuse (..). 8. La rémunération allouée à la SAGI, calculée à raison de 2,6 % du montant de l'ensemble des recouvrements effectués sur les locataires. 9. Les frais généraux (..) de la SAGI. (..) B/ Au crédit (..) 1. Toutes les recettes provenant du programme : encaissements de loyers (..). 2. Le montant de la reprise sur provision pour grosses réparations à concurrence du montant des travaux effectués et dans la limite du montant de la provision. ; qu'aux termes de l'article 15 de ladite convention : Si à la clôture d'un exercice, le compte d'exploitation de l'immeuble présente un solde bénéficiaire, le Centre hospitalier Sainte Anne décidera chaque année de l'emploi de ce solde qui pourra être porté au crédit d'un compte courant que la SAGI ouvrira dans ses livres au nom du Centre hospitalier Sainte Anne. Les fonds portés à ce compte ne pourront avoir d'autre destination que de constituer une provision destinée à couvrir d'éventuels déficits d'exploitation des exercices ultérieurs. Si à la clôture d'un exercice, le compte d'exploitation de l'immeuble présente un solde déficitaire, ce déficit sera porté par la SAGI au débit du compte courant visé ci-dessus et sera prélevé sur la provision éventuellement créée à l'aide des soldes des exercices bénéficiaires. Si, à un moment donné, cette provision est inexistante ou si elle est épuisée, le déficit éventuel fera l'objet d'un versement par le Centre hospitalier Sainte Anne à la SAGI et lui sera remboursé par la SAGI. ; qu'enfin, il est prévu qu'au terme du bail emphytéotique conclu le 28 février 1990 et expirant le 30 juin 2023, l'immeuble est transféré au centre hospitalier Sainte Anne, qui entre aussi en possession du montant du solde de la provision pour grosses réparations et du solde de la provision constituée avec les bénéfices d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que c'est le Centre hospitalier Sainte Anne qui a seul vocation à percevoir les bénéfices générés par l'exploitation de l'immeuble ; que les déficits d'exploitation éventuels, qui sont inscrits au débit du compte courant ouvert au nom du centre hospitalier Sainte Anne dans les comptes de la SAGI, sont soit imputés sur la provision inscrite audit compte courant, soit font l'objet d'un versement par le centre Hospitalier Sainte Anne à la SAGI, à charge pour elle de virer cette somme au crédit dudit compte courant ; qu'il suit de là que, la rémunération de la SAGI étant forfaitairement arrêtée à 2,6 % du montant de l'ensemble des recouvrements effectués sur les locataires, et celle-ci ne supportant aucun risque d'exploitation, le contrat en litige est constitutif d'un marché public de service, et non pas, comme l'ont jugé à tort les premiers juges, une délégation de service public ;

Sur l'exception de nullité de la convention en date du 9 juin 1987 soulevée par la SAGI et sur l'exception de prescription soulevée par le Centre hospitalier Sainte-Anne :

Considérant, en premier lieu, que la SAGI soutient que la convention précitée en date du 9 juin 1987 est nulle au motif que les obligations de mise en concurrence et de publicité résultant de l'application du traité instituant la Communauté européenne d'une part et l'obligation de recourir à la procédure de l'adjudication ou de l'appel d'offres définies par les articles 279 et suivants du code des marchés publics dans sa version applicable au litige, d'autre part, n'ont pas été respectées; qu'il est constant que la convention précitée, qui, comme il vient d'être dit, s'analyse comme un marché de service, soumis comme tel aux dispositions des articles 279 et suivants du code des marchés publics, a été passée sans que les procédures prévues par les dispositions des articles 279 et suivants du code des marchés publics aient été mises en oeuvre ; qu'elle est en conséquence entachée d'une nullité d'ordre public ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. et qu'aux termes de l'article 2222 du code civil, La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. ;

Considérant, toutefois, et en tout état de cause, qu'il est constant que l'exception de nullité dudit contrat, signé le 9 juin 1987, a été soulevée avant l'expiration du délai de prescription trentenaire précité ; que, par suite, le centre hospitalier Sainte-Anne n'est pas fondé à soutenir que l'exception de nullité serait éteinte par la prescription trentenaire prévue par les dispositions de l'article 2262 du code civil précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAGI est fondée à soutenir que, la convention signée le 9 juin 1987 étant entachée de nullité, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à verser au centre hospitalier Sainte Anne la somme de 345 919, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Centre hospitalier Sainte-Anne devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le centre hospitalier fait valoir, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, qu'il est fondé à demander le reversement des sommes en litige ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'imputation au Centre hospitalier Sainte Anne des déficits d'exploitation des locaux d'habitation, destinés aux membres de son personnel, et dont le loyer était fixé aux montants maxima prévus par la réglementation sur les prêts locatifs, puisse être regardé comme ayant pour contrepartie l'enrichissement sans cause de la SAGI, dés lors que cette dernière, par ailleurs rémunérée au titre de sa mission de gestion de l'immeuble par application d'un pourcentage de 2, 6 % sur le montant des loyers, n'avait aucune vocation à se voir attribuer un éventuel bénéfice d'exploitation, ni d'ailleurs à en supporter l'éventuel déficit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAGI est fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser au Centre hospitalier Sainte Anne la somme de 345 919, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre hospitalier Sainte-Anne, partie perdante, obtienne le remboursement des frais qu'il a exposés ;

Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre hospitalier Sainte-Anne à verser à la SAGI la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le Centre hospitalier Sainte Anne devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le Centre hospitalier Sainte-Anne versera à la SAGI la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA02268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02268
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : BIZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;07pa02268 ?
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