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22/09/2010 | FRANCE | N°08PA02000

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 septembre 2010, 08PA02000


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour Mme Marie veuve , demeurant C (75015), par Me Barthomeuf ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02011967/1-3 en date du 15 février 2008 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 août 2001, auxquelles M. et Mme ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de lui accorder les

décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour Mme Marie veuve , demeurant C (75015), par Me Barthomeuf ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02011967/1-3 en date du 15 février 2008 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 août 2001, auxquelles M. et Mme ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de lui accorder les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Adda, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Barthomeuf pour Mme ;

Considérant que M. et Mme ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que M. D était alors associé dans plusieurs sociétés civiles immobilières, dont certaines ont fait l'objet concomitamment d'une vérification de comptabilité ; que deux notifications de redressement leur ont été notifiées respectivement le 18 décembre 2000 pour l'année 1997 et le 24 avril 2001 pour les années 1998 et 1999 ; que ces redressements concernaient essentiellement, pour une part, des revenus fonciers, les uns révélés par les vérifications de comptabilité de six sociétés civiles immobilières dans lesquelles M. D était associé, les autres, qui auraient été révélés par des prélèvements opérés par M. D sur les comptes de trois autres sociétés civiles immobilières dans lesquelles M. et Mme étaient associés, et pour une autre part, des sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminés, ces derniers revenus ayant été taxés selon la procédure de taxation d'office ; que M. D étant décédé en 2003, Mme relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 février 2008 qui, après avoir constaté un non-lieu à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 112 177 euros en droits, 65 186 euros en pénalités et 15 985 euros d'intérêts de retard, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme ont été assujettis au titre de l'année 1998, à concurrence d'une somme de 20 334 euros en droits, 12 716 euros en pénalités et 2 883 euros d'intérêts de retard, du complément de contributions sociales pour la même année, ainsi qu'à concurrence de la somme de 112 032 euros en droits, 82 595 euros en pénalités et 5 819 euros d'intérêts de retard, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme ont été assujettis au titre de l'année 1999, et à concurrence des sommes de 20 646 euros en droits, 15 296 euros en pénalités et 1 077 euros d'intérêts de retard, du complément de contributions sociales pour la même année ; que les conclusions de la requête de M. et Mme relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les redressements fondés sur la procédure contradictoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales applicable à la procédure de redressement contradictoire : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière une notification de redressement établie dans le cadre d'une procédure contradictoire doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant que dans les notifications de redressement qu'il a adressées à M. D le 18 décembre 2000 pour l'année 1997 et le 24 avril 2001 pour les années 1998 et 1999, selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 et L. 57 à L. 61 A du livre des procédures fiscales, s'agissant des revenus fonciers intervenus à la suite des vérifications de comptabilité des SCI Dionee, Aristee, Castalie, Leto, Icare, et Hermes, le service a fait référence aux vérifications de comptabilité engagées à l'encontre desdites SCI et a indiqué le montant redressé dans les résultats de chacune de ces SCI, la proportion des parts détenues par M. D dans les sociétés, l'article du code général des impôts fondant l'imposition des associés de ces sociétés, et l'article du code général des impôts dont il était fait application ; qu'en conséquence, elles permettaient au contribuable de formuler utilement ses observations, comme M. D l'a d'ailleurs fait par lettre en date du 14 juin 2001, et étaient donc suffisamment motivées ;

En ce qui concerne les redressements fondés sur la procédure de taxation d'office :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article 48, marquera l'achèvement de son examen sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié , rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même de mettre en oeuvre la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, s'agissant des revenus taxés en tant que revenus d'origine indéterminée au titre des années 1998 et 1999, Mme soutient que la procédure a été irrégulière en ce que l'administration n'a pas instauré de dialogue préalable concernant d'éventuels crédits bancaires inexpliqués, objet des demandes de justifications en date du 26 janvier 2001 au titre des années 1998 et 1999, avant d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de la demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'adresser les demandes de justifications du 26 janvier 2001, un dialogue oral et contradictoire a eu lieu, marqué par de nombreux rendez-vous et échanges de courriers, au cours duquel le service a d'ailleurs réduit le montant des crédits jugés discordants de 12 741 137 F à 2 085 256 F concernant la déclaration de revenus de l'année 1998, et de 8 955 759 F à 4 767 439 F concernant la déclaration de revenus de l'année 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de dialogue avant l'envoi desdites demandes doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les redressements relatifs aux sommes prélevées dans les comptes courants des SCI de La Tuilerie, 33 rue de La Mare et Parinan :

Considérant que le vérificateur, ayant constaté, dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale, que M. D avait prélevé, sur les comptes courants qu'il détenait au sein des SCI de La Tuilerie, 33 rue de La Mare et Parinan, des montants excédant ceux déclarés au titre des revenus fonciers afférents à chacune de ces trois sociétés civiles, a regardé les montants ainsi prélevés comme constituant des revenus non déclarés imposables entre les mains de M. et Mme dans la catégorie des revenus fonciers, sans avoir préalablement remis en cause des résultats desdites SCI ; que l'administration n'établit pas que les sommes en litige constituent des revenus fonciers en se bornant à faire état de ce que ces sommes avaient été prélevées par M. et Mme sur les comptes desdites SCI ; qu'elle ne pouvait donc taxer entre les mains des associés des revenus fonciers excédant ceux qui ont été déclarés par les sociétés civiles ; qu'il suit de là que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rehaussements d'imposition dans la catégorie des revenus fonciers fondés sur les prélèvements considérés comme non justifiés sur les comptes courants qu'il détenait dans les SCI de La Tuilerie et 33 rue de La Mare pour un montant de 43 547 F pour l'année 1997, dans les SCI 33 rue de La Mare et Parinan pour un montant total de 268 137 F pour l'année 1998, et dans la SCI Parinan pour un montant de 91 585 F en 1999 ; que Mme est donc fondée à obtenir une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 1997 à 1999 procédant des réductions de base définies ci-dessus ;

En ce qui concerne les rectifications opérées au titre de 1998 au titre des revenus d'origine indéterminée :

S'agissant des crédits d'origine indéterminée constatés sur le compte de M. Jean D ouvert au Crédit agricole n°588 363 04 001 :

Considérant que Mme fait valoir que le chèque d'un montant de 14 000 F émanant de l'étude de M. Jean D ne pouvait être taxé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'il s'agissait d'un bénéfice non commercial imposable, que, toutefois ce moyen doit être écarté dès lors que si Mme D établit l'origine du chèque, elle n'en établit pas la nature, faute d'élément précis tiré de la comptabilité de l'étude notariale ;

S'agissant des crédits d'origine indéterminée constatés sur le compte de M. Jean D ouvert à la banque de Baecque Beau n° 3217W5213 06 :

Considérant en premier lieu, que si Mme fait valoir que les crédits non justifiés du 22 avril pour un montant de 629,80 F et du 26 août pour un montant de 4 010 F correspondraient à un remboursement d'assurance maladie et à un remboursement d'agence de voyage, elle ne l'établit pas ; que le faible montant de ces sommes ne fait pas obstacle à ce qu'elle soient regardées comme des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant en deuxième lieu, que la requérante explique le versement de chèques d'un montant de 69 011,51 F intervenu le 21 avril 1998, d'une part, par la remise d'un chèque de 29 378 F émis par Gilles D, fils de M. Jean D, pour solde de loyers perçus par M. Gilles D pour le compte de son père dans le cadre d'un mandat de gestion que celui-ci lui avait consenti, solde dû par M. Gilles D après résiliation dudit mandat, et d'autre part, d'un chèque d'acompte sur les résultats de l'office notarial de M. Jean D pour 36 663 F ; que, toutefois, d'une part, la résiliation du mandat de gestion produit à l'appui de ces dires est datée du 6 juillet 1998 et prend effet à compter du 1er septembre 1998, alors que le chèque d'un montant de 29 378,51 F, a été débité sur le compte de M. Gilles D en date du 20 avril 1998 ; que, par suite, la nature du crédit du 29 378 F n'est pas établie ; que, d'autre part, Mme n'établit pas la nature du crédit de 36 663 F en se bornant à soutenir qu'il s'agirait d'acomptes sur les résultats de l'étude de M. Jean D ;

Considérant en troisième lieu que, s'agissant des sommes de 300 000 F, 80 000 F et 173 000 F, si la requérante fait valoir qu'elles proviennent de virements des SCI Icare, Castalie et 33 rue de la Mare, elle n'établit pas la nature des versements en cause ;

S'agissant des crédits constatés sur le compte de Mme Marie D ouvert à la banque Crédit Lyonnais n° 010222J :

Considérant que Mme apporte la preuve qu'un chèque d'un montant de 10 000 F crédité sur son compte le 14 janvier 1998, ainsi qu'un chèque d'un montant de 5 000 F, crédité le 11 mars 1998 émanaient de son fils M. Gilles D ; que, par suite, ces montants doivent être regardés comme justifiés quant à leur origine, sans que le service puisse se prévaloir, sans plus de précision, comme il le fait dans ses dernières écritures, de ce que les dates d'émission et d'encaissement des chèques sont antérieures à la date de résiliation du mandat de gestion sus évoqué, consenti par M. Jean D à son fils ; qu'en revanche, les autres versements ne sont pas justifiés quant à leur origine et à leur nature ;

En ce qui concerne les rectifications opérées au titre de 1999 au titre des revenus d'origine indéterminée :

S'agissant des crédits d'origine indéterminée constatés sur le compte de M. Jean D ouvert à la banque de Baecque Beau n° 3217W5213 06 :

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant d'un chèque d'un montant de 1 464 F, versé le 6 janvier 1999, Mme n'établit pas qu'il s'agirait d'un remboursement d'assurance-maladie ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des chèques d'un montant de 13 000 F, 18 69 F et 73 614 F, Mme n'établit pas la nature de ces sommes en se bornant à soutenir qu'il s'agirait d'acomptes sur les résultats de l'étude de M. Jean D ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des chèques d'un montant de 59 000 F, 82 000 F, 80 000 F, 180 000 F, 29 000 F, 75 000 F et 400 000 F, si la requérante fait valoir qu'ils proviennent des sociétés civiles Castalie, Briare et 33 rue de la Mare et qui ne pouvaient faire l'objet d'une taxation dans la catégorie des revenus indéterminée, cette argumentation doit être écartée dès lors qu'elle n'établit pas la nature de ces sommes ;

S'agissant des crédits d'origine indéterminée constatés sur le compte de Mme ouvert à la banque Crédit Lyonnais n° 010222J :

Considérant que les versements effectués par chèque ou en espèces ne sont pas justifiés quant à leur origine et à leur nature ;

Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que Mme est fondée à obtenir d'une part la réduction des bases imposables de M. et Mme au titre des revenus fonciers, pour un montant de 43 547 F pour l'année 1997, de 268 137 F pour l'année 1998, et de 91 585 F pour l'année 1999 , et, d'autre part la réduction des bases imposables de M. et Mme au titre des revenus d'origine indéterminée à hauteur de 15 000 F pour l'année 1998 ; que, pour le surplus, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme concernant les cotisations d'impôts sur le revenu, les contributions sociales et les pénalités y afférentes à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration.

Article 2 : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme au titre des années 1997, 1998 et 1999 sont réduites, respectivement, de 43 547 F (6 638,70 euros), 268 137 F (40 877,22 euros) et 106 585 F (16 248,78 euros).

Article 3 : Il est accordé à Mme une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 1997 à 1999 procédant des réductions de base définies ci-dessus.

Article 4 : Le jugement no 02011967/1-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Mme la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

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N° 08PA02000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02000
Date de la décision : 22/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Joëlle ADDA
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BARTHOMEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-22;08pa02000 ?
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