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28/09/2010 | FRANCE | N°09PA01408

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 septembre 2010, 09PA01408


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour Mme Lisette A, demeurant ..., par Me Garitey ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404615, 0404626, 0404637 du 31 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une

somme correspondant aux frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour Mme Lisette A, demeurant ..., par Me Garitey ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404615, 0404626, 0404637 du 31 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme correspondant aux frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du 31 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen de situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; que les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a exercé jusqu'au 31 mars 1998 une activité déclarée d'import-export ; qu'elle a déclaré la cessation de cette activité commerciale à effet du 31 mars 1998, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; que la requérante ne conteste pas qu'elle a poursuivi cette activité postérieurement à cette date, sans souscrire aucune déclaration et sans en informer l'administration ; que la poursuite de cette activité ne s'est pas bornée à la liquidation du stock existant au 31 mars 1998 ; qu'il résulte également de l'instruction que c'est au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de Mme A portant sur l'année 1998, et non au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1998 ; qu'en effet, la requérante a reconnu la poursuite de son activité commerciale au-delà du 31 mars 1998, dans sa réponse du 27 octobre 2000 à une demande de justifications qui lui avait été adressée en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, cette circonstance n'imposait pas à l'administration, par application des dispositions précitées de articles L. 47 C du livre des procédures fiscales, d'engager une vérification de comptabilité pour imposer l'activité occulte de Mme A ;

Sur le bien fondé de la taxation d'office de crédits bancaires dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme A, régulièrement taxée d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du même livre à raison de crédits relevés sur ses comptes bancaires et demeurés inexpliqués, d'apporter la preuve de l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ;

Considérant que la requérante soutient que ces sommes correspondent à des prêts à caractère familial consentis par son frère pour 61 681,42 F (9 403,27 €) le 14 mai 1998, par Mme B, sa soeur cadette pour 179 160 F (27 312,76 €) le 15 mai 1998 et par Mme C, une autre soeur, pour 55 960 F (8 531,04 €) le 24 avril 1998, afin de lui permettre d'acheter un appartement ; que, toutefois, la requérante n'a produit devant le tribunal et la Cour que des documents bancaires attestant de virements effectués par celles-ci sur ses comptes bancaires ; qu'en l'absence de tout document de nature à établir les liens familiaux unissant la requérante à ces personnes, lesquelles résident d'ailleurs toutes à l'étranger, et alors au demeurant que la requérante ne justifie pas des conditions auxquelles ces prêts ont été accordés, Mme A ne peut être regardée comme établissant que les versements litigieux constituent des prêts familiaux ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes correspondantes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01408
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-28;09pa01408 ?
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