La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2010 | FRANCE | N°09PA00174

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 septembre 2010, 09PA00174


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 janvier 2009, 11 mars 2009 et 8 avril 2009, présentés pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS (APCM), dont le siège est 12 avenue Marceau à Paris (75008), par la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky ; l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS (APCM) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208439 du 13 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au t

itre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de pro...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 janvier 2009, 11 mars 2009 et 8 avril 2009, présentés pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS (APCM), dont le siège est 12 avenue Marceau à Paris (75008), par la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky ; l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS (APCM) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208439 du 13 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Poupot, pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période des années 1998 et 1999 ; que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS fait appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe en tant qu'ils concernent la mise à disposition d'un de ses salariés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les dispositions du 1º de l'article L. 59A du livre des procédures fiscales n'attribuent compétence à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en matière de taxes sur la valeur ajoutée, que lorsque le désaccord entre l'administration et le redevable porte sur le montant du chiffre d'affaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette commission n'a pas été saisie du différend, lequel ne portait que sur le principe de l'assujettissement des prestations facturées par l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS (APCM) au Bureau Européen de l'Artisanat Français (BEAF), est inopérant ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'APCM, établissement public de l'Etat, a mis au cours des années en litige un de ses salariés à la disposition du Bureau Européen de l'Artisanat Français, constitué sous forme d'association de la loi de 1901 entre elle-même et l'Union Professionnelle Artisanale, confédération de syndicats d'artisans, moyennant une facturation à prix coûtant et sans facturer de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a considéré que les prestations facturées par l'APCM entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée défini à l'article 256 du code général des impôts et a rappelé la taxe non facturée ;

Sur le terrain de la loi :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (...) ; que la mise à disposition d'un de ses agents par l'APCM, établissement public de l'Etat, chargée de représenter l'ensemble des chambres de métiers dans un autre organisme ne peut être regardée comme constituant une activité de ses services administratifs ; que la rémunération de ces opérations n'entre pas dans le champ de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 256 B ; que la requérante ne saurait dès lors faire valoir utilement que son non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée n'entraînerait aucune distorsion dans les conditions de la concurrence ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 261 B du même code : Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes (...) ; que l'exonération prévue à l'article 261 B, qui vise expressément les services rendus à leurs adhérents par des groupements, ne s'appliquent pas aux services rendus à un groupement par l'un de ses adhérents ; que, par suite, les prestations de mise à disposition de personnel par l'APCM au profit du BEAF n'entrent pas dans le champ de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces dispositions ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différent ;

Considérant que l'APCM se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 15 février 1982 publiée sous la référence 3A-4-82 et reprise dans la documentation de base 3A n° 315 qui a étendu l'exonération prévue à l'article 261 B du code général des impôts à certaines mises à disposition de personnel facturées au prix coûtant au profit notamment de personnes morales de droit public ou d'organismes à but non lucratif lorsque la mise à disposition est effectuée pour des motifs d'intérêt public ou social ; que ladite instruction précise que cette dernière condition est satisfaite si la mise à disposition est consentie pour les besoins de l'activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée d'un organisme sans but lucratif bénéficiant d'une exonération en application de l'article 261-4-9° ou de l'article 261-7-1° du CGI ;

Considérant que l'article 261 du code général des impôts dispose : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : - 4 : 9° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; qu'il résulte des statuts du Bureau Européen de l'Artisanat Français, que ce dernier est un organisme sans but lucratif, légalement constitué, qui fournit des prestations à ses membres, l'APCM et l'Union Professionnelle Artisanale, lesquels lui versent une cotisation, qu'il poursuit des objectifs de nature syndicale, que sa gestion est désintéressée et que les opérations qu'il mène se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de ses membres ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que le Bureau Européen de l'Artisanat Français remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261-4-9° du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que la mise à la disposition d'un agent, au Bureau Européen de l'Artisanat Français a été faite à prix coûtant, et qu'il résulte de l'instruction que ladite mise à disposition a été consentie pour les besoins de l'activité de ce dernier ; que, dans ces conditions, l'APCM est fondée à se prévaloir, ainsi que l'y autorisent les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation du texte fiscal que l'administration avait fait connaître par l'instruction administrative du 15 février 1982 publiée sous la référence 3A-4-82 et reprise dans la documentation de base 3A n° 315 et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison de la mise à disposition du Bureau Européen de l'Artisanat Français d'un de ses salariés, et des pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 13 novembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 1998 et 1999 à raison de la mise à disposition du Bureau Européen de l'Artisanat Français d'un de ses salariés, et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 09PA00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00174
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP VIER - BARTHELEMY - MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-30;09pa00174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award