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14/10/2010 | FRANCE | N°09PA02140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 09PA02140


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, dont le siège est ...), par la société d'avocats Droits et territoires ; la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0507732/7-2 en date du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 85 800 euros émis le 31 décembre 2004 par la ville de Paris ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

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Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, dont le siège est ...), par la société d'avocats Droits et territoires ; la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0507732/7-2 en date du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 85 800 euros émis le 31 décembre 2004 par la ville de Paris ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala, pour la ville de Paris ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 4 octobre 2010 présentée pour la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR ;

Considérant que, depuis 1994, la ville de Paris a confié l'exploitation de la piscine Champerret à la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR ; que, par une convention d'occupation domaniale spécifique conclue le 8 octobre 1996, elle avait obtenu l'autorisation d'installer son siège social dans la partie inoccupée du bâtiment ; que, par marché de prestation de service en date du 31 octobre 2002, la société a de nouveau été retenue pour une durée de deux ans ; que, par courrier adressé à la ville de Paris le 1er août 2002, la société requérante a sollicité le maintien de son siège social dans une partie des locaux situés 36, boulevard de Reims à Paris (17ème) non utilisés pour l'exécution du marché ; que la ville de Paris n'a jamais répondu à cette demande ; que, le 31 décembre 2004, la ville de Paris a émis à l'encontre de la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR un titre exécutoire d'un montant de 85 800 euros pour le paiement de la redevance d'occupation de ces locaux, pour la période du 1er octobre 2002 au 30 novembre 2004 ; que la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR fait appel du jugement du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 5-3 du cahier des clauses particulières afférent au marché de prestation de service prévoit l'utilisation de locaux par le titulaire du marché sans rapport direct avec l'exploitation de la piscine sous condition que cette utilisation soit autorisée par la ville ; que l'absence de réponse de la ville de Paris à la demande de la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR adressée le 1er août 2002 tendant à être autorisée à fixer son siège social dans lesdits locaux vaut décision implicite de rejet ; que, par suite, l'article 5-3 ne pouvait légalement fonder le titre exécutoire émis le 31 décembre 2004 ; qu'ainsi, les moyens tirés du non respect de l'article 5-3 et de la nullité du contrat ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement soutenir que seule la convention d'occupation domaniale qui lui avait été consentie le 8 octobre 1996 était applicable alors que cette convention était arrivée à échéance le 30 septembre 2001 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en utilisant les locaux sans autorisation, la société requérante se trouvait dans la situation d'un occupant sans titre du domaine public ; que, par suite, la ville de Paris pouvait, sur ce seul fondement, lui réclamer le versement d'une redevance fixée unilatéralement ;

Considérant, enfin, qu'en l'absence d'élément permettant d'établir que le montant fixé par la ville de Paris serait excessif, la seule circonstance que le montant du titre exécutoire émis le 31 décembre 2004, se fonde sur une estimation du service des domaines en date du 30 juillet 2003 valable un an, alors que la consultation de ce service n'était pas obligatoire, n'entache pas d'illégalité le titre litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR versera à la ville de Paris la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA02140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02140
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DROITS ET TERRITOIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;09pa02140 ?
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