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09/11/2010 | FRANCE | N°09PA00419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 novembre 2010, 09PA00419


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour la SA RIVOLI FUND MANAGEMENT, ayant son siège 17 boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Michelot ; la société RIVOLI FUND MANAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308190/2 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant

aux bases déclarées, à tort mais conformément à la doctrine fiscale, pour un ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour la SA RIVOLI FUND MANAGEMENT, ayant son siège 17 boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Michelot ; la société RIVOLI FUND MANAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308190/2 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux bases déclarées, à tort mais conformément à la doctrine fiscale, pour un montant de 561 941 F, soit 85 667 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA RIVOLI FUND MANAGEMENT, constituée le 30 juillet 1996 avec pour objet, à titre principal, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers selon les dispositions de l'article 15 de la loi du 2 juillet 1996 portant modernisation des activités financières, avait pour unique activité la mise en place d'un fonds commun de placement intervenant sur les marchés à terme, dénommé RIVOLI INTERNATIONAL FUND ; que, dès sa constitution, la SA RIVOLI FUND MANAGEMENT, qui met à la disposition du gestionnaire légal du fonds, lequel perçoit des commissions de gestion versées par le fonds, les moyens humains permettant d'assurer la mise en place et le suivi dudit fonds, a soumis l'intégralité de ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par une réclamation du 27 décembre 2002, elle a sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à ces opérations, au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2001, au motif que les opérations bancaires et financières de gestion de fonds communs de placement et de fonds de créances sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du f de l'article 261 C 1° du code général des impôts ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette taxe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : ... 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ... est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ... ;

Considérant que l'émetteur d'une facture qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée est, en principe, de ce seul fait redevable de la taxe facturée, sauf à avoir, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales, notamment par l'émission de factures rectificatives permettant à l'administration d'annuler les droits à déduction exercés par les destinataires des factures ; que, si la société RIVOLI FUND MANAGEMENT demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a appliquée à tort à ses opérations de gestion de fonds communs de placement, elle n'établit, et n'allègue d'ailleurs pas, avoir à aucun moment éliminé le risque de perte de recettes fiscales ; que, dès lors, l'administration est, en tout état de cause, fondée à lui refuser, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 283 du code général des impôts, la restitution sollicitée au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RIVOLI FUND MANAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA RIVOLI FUND MANAGEMENT est rejetée.

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N° 09PA00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00419
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-09;09pa00419 ?
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