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16/11/2010 | FRANCE | N°08PA03004

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 16 novembre 2010, 08PA03004


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2008, présentés pour M. Philippe A, domicilié ..., par Me Simonet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111078 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'État à lui verser la so

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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2008, présentés pour M. Philippe A, domicilié ..., par Me Simonet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111078 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de poursuites abusives ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable car tardive puisque le requérant n'a pas justifié d'une notification en date du 15 octobre 2008 de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle du 17 juillet 2008, que la demande de dommages et intérêts est irrecevable à un triple titre (de telles conclusions doivent faire l'objet d'une requête distincte, elles ne peuvent être présentées pour la première fois en appel et il n'y a pas eu de demande préalable) et que les moyens soulevés par M. A sont infondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour M. A qui maintient ses conclusions ;

Il soutient que sa requête n'est pas tardive car la décision d'aide juridictionnelle a bien été notifiée le 15 octobre 2008 ; il reprend les moyens soulevés dans sa requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État qui maintient ses conclusions ;

Il soutient que l'absence de tardiveté reste à établir et, s'agissant du fond du litige, il se réfère à son premier mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 juillet 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre du budget tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1994 et 1995 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a taxé d 'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, certains crédits bancaires demeurés injustifiés et regardés comme des revenus d'origine indéterminée ; que l'administration a abandonné une partie de ces redressements à la suite de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les autres redressements ont donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années susmentionnées ; que M. A relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que Me Wagner, avocat de M. A lors de l'instance devant le Tribunal administratif, a accusé réception de l'avis de convocation à l'audience le 10 mars 2008 ; que le moyen tiré de l'absence de convocation à l'audience manque donc en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen relatif à l'avis de la commission de surendettement des particuliers préconisant l'effacement de sa dette fiscale, ce moyen n'était pas soulevé dans l'instance litigieuse mais dans une autre instance n° 0211926 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté par M. A contre la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse ; que le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A se prévaut d'un délai de procédure anormalement long au regard des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reconnait notamment à tout justiciable le droit d'être entendu dans un délai raisonnable ; que, toutefois, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables pouvant seulement introduire une action en réparation lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré M. A le 21 mars 1997 ; qu'au cours de ce rendez-vous lui a été remis une demande de renseignements sur l'origine et la nature des crédits figurant sur ses comptes bancaires ; que, par ailleurs, l'inspectrice principale, supérieure hiérarchique du vérificateur, a proposé de recevoir le requérant le 2 décembre 1997 avant l'envoi de la notification de redressements, proposition qu'il a déclinée ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de débat oral et contradictoire, exigé pour un examen de situation fiscale personnelle par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposable à l'administration en vertu de l'article L. 10 du même livre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas apporté, pendant le contrôle, de justificatifs relatifs aux crédits bancaires en litige et pour lesquels des demandes d'éclaircissements et de justifications lui avaient été adressées, conformément à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration a pu régulièrement procéder à la taxation d'office de ces crédits bancaires, le requérant ne pouvant utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales une doctrine administrative relative à la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements du 9 décembre 1997 précise notamment que la procédure de taxation d'office a été suivie, qu'elle comporte, pour chacune des années vérifiées, la liste des crédits bancaires taxés d'office et indique que ces sommes correspondent à des revenus d'origine indéterminée ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que les avis d'imposition adressés au contribuable après la mise en recouvrement des impositions indiquent, par erreur, que les compléments d'impôt sur le revenu consistent en des revenus fonciers est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que cette erreur n'a privé M. A d'aucune garantie prévue par le livre des procédures fiscales ; que ce troisième moyen doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du code général des impôts : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. - Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ; qu'il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration incombe à M. A, régulièrement taxé d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a inclus dans la base imposable, en tant que revenus d'origine indéterminée, les sommes créditées sur les comptes bancaires de M. A au cours des années 1994 et 1995 et pour lesquelles aucun justificatif probant, quant à leur origine , n'a été fourni par le requérant ; que le requérant ne peut utilement soutenir que cette méthode serait excessivement sommaire et conduirait à retenir des bases imposables largement supérieures à ses revenus d'activité ; que si M. A se prévaut de ses problèmes de santé, il n'établit pas que ceux-ci lui auraient interdit toute activité résultant de son travail alors qu'il est constant au contraire qu'il exerçait une activité d'employé à domicile lors de la période litigieuse, pas plus qu'il n'établit qu'ils l'auraient empêché de se procurer d'autres types de revenus ; que si le requérant soutient que les sommes créditées sur ses comptes bancaires pendant les années 1994 et 1995 correspondraient à des cadeaux et à des prêts accordés par plusieurs membres de sa famille ou par des amis, les seules attestations qu'il produit concernent des prêts qui auraient été accordés en 1992 et ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir la nature et l'origine des sommes en cause, et par suite, leur caractère non imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que si M. A demande la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, il ne justifie pas d'une décision lui ayant refusé le versement de cette somme, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'au surplus de telles conclusions ne peuvent être présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, le ministre du budget est fondé à soutenir que les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA03004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03004
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SIMONET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-16;08pa03004 ?
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