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31/12/2010 | FRANCE | N°09PA01152

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2010, 09PA01152


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour Mme Elisabeth B-C, demeurant ..., par Me Castro ; Mme B-C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0316678 du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 191 990 euros en ce qui concerne la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations suppléme

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Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour Mme Elisabeth B-C, demeurant ..., par Me Castro ; Mme B-C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0316678 du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 191 990 euros en ce qui concerne la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Castro, pour Mme B-MITERRAND ;

Considérant que Mme Elisabeth B, dont le divorce d'avec M. Jean-Christophe C a été prononcé le 24 janvier 2006, a fait l'objet ainsi que celui-ci en 2001 et 2003 de deux examens de situation fiscale personnelle portant sur les années 1998, 1999 et 2000 ; que, concomitamment, l'activité de consultant de M. Jean-Christophe C a fait l'objet de trois vérifications de comptabilité, portant sur les années 1994 à 2000 ; qu'à l'issue de ces contrôles, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été mises à la charge des époux au titre des années 1992 et 1993 et 1996 à 2000 ; qu'au titre de 1992 et 1993, l'administration a imposé des salaires que M. C n'avait pas déclarés ; qu'au titre des années 1996 à 2000, elle a imposé les bénéfices non commerciaux liés à l'activité de consultant de l'intéressé, qu'il n'avait pas non plus déclarés ; qu'au titre de la seule année 1999, elle a taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, des crédits, dont le caractère non imposable n'a pas été justifié, apparaissant sur un compte bancaire ouvert au nom des époux et sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme B ; que Mme B relève appel du jugement du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 191 990 euros en ce qui concerne la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 1992 et 1993, il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge des époux au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 [abrogé] et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; que l'article L. 54 du même livre dispose : Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global ;

Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que l'administration n'aurait adressé les pièces de la procédure d'établissement des impositions litigieuses qu'à M. C est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales lui attribuaient compétence pour discuter les redressements pour le compte de Mme B ; qu'en outre, les revenus litigieux étaient en l'espèce des bénéfices non commerciaux perçus par M. C et, pour l'année 1999, des crédits bancaires d'origine inexpliquée, dont il n'est pas établi ni allégué qu'ils auraient correspondu à l'un des revenus catégoriels définis à l'article L. 54, dont Mme B aurait été titulaire ; que la requérante ne peut se prévaloir d'une instruction du 27 janvier 1997, prévoyant que l'ex-époux non visé par les contrôles doit être informé des redressements par l'envoi d'une copie des pièces de procédure relatives à la détermination et au recouvrement des droits et pénalités , dès lors qu'une telle instruction est relative à la procédure d'imposition et, par suite, exclue du champ d'application de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient avoir fait l'objet en mars 2007 d'un acte de poursuites en vue du recouvrement d'une cotisation à l'impôt sur le revenu due par son mari au titre de l'année 2000 ; que, cependant, un tel moyen se rattache à un litige distinct du présent litige, lequel ne concerne que l'assiette des cotisations à l'impôt sur le revenu établies au nom de M. et Mme Jean-Christophe C au titre des années 1996 à 1999 ; qu'il est par suite irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2006-1092 du 29 août 2006 : Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement ; que ces dispositions, issues d'un décret postérieur à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, laquelle est intervenue les 30 septembre 2002 et 28 février 2003, sont inapplicables au présent litige et ne peuvent en tout état de cause être invoquées par la requérante ; que le moyen tiré de ce que Mme B ne serait pas solidairement tenue au paiement de ces impositions est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Considérant, en dernier lieu, que la requérante soutient que l'administration ne l'a pas informée, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, de ce qu'elle avait, afin d'établir que sa résidence n'était pas séparée de celle de son époux, recueilli, dans l'exercice de son droit de communication, des procès-verbaux d'audition de celui-ci et de M. Olivier A, établis par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pour fraude fiscale initiée à l'encontre de son époux ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que lesdits procès-verbaux auraient comporté des indications quant à l'absence de résidence séparée des époux, que l'administration aurait utilisées pour établir les impositions litigieuses ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que, toutefois, les pièces produites par la requérante, qui, ainsi qu'il a été dit, n'a divorcé d'avec son mari qu'en janvier 2006, à la suite d'une demande de divorce par consentement mutuel introduite par les époux le 1er décembre 2005, ne suffisent pas en l'espèce à établir qu'elle aurait résidé sous un toit différent de celui de son époux au cours des années en litige ; que les attestations qu'elle produit, postérieures aux contrôles et dont deux seulement, établies par une employée et par une amie, font état d'une séparation de fait, sont dépourvues de caractère probant ; qu'au contraire, les époux ont souscrit des déclarations de revenus communes au titre des années 1996, 1997 et 1998 et, dans un courrier adressé à l'administration fiscale le 7 janvier 1999, C a indiqué qu'il était toujours marié, que sa famille résidait dans le département du Gers et qu'il n'effectuait des séjours à Paris que pour des raisons professionnelles ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait faire l'objet d'une imposition distincte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme en remboursement des frais exposés par Mme B à l'occasion du présent litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

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N° 09PA01152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01152
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CASTRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;09pa01152 ?
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