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19/01/2011 | FRANCE | N°09PA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 janvier 2011, 09PA00284


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour la SA PIERRE BALMAIN, ayant son siège social 44 rue François Ier à Paris (75008), par Me Cordier Deltour ; la SA PIERRE BALMAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306229/2 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

3°) de constater l'extinction de la créance publique ;

4°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour la SA PIERRE BALMAIN, ayant son siège social 44 rue François Ier à Paris (75008), par Me Cordier Deltour ; la SA PIERRE BALMAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306229/2 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de constater l'extinction de la créance publique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat l'intégralité des frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la SA PIERRE BALMAIN fait appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ... ;

Considérant que la SA PIERRE BALMAIN a remis des tenues haute couture à des tiers, pour des montants de 1 266 892 F en 1997 et 799 686 F en 1998 ; que l'administration a estimé que ces opérations constituaient des cessions à titre gratuit, taxables à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions susmentionnées de l'article 257 du code général des impôts ; que, si la SA PIERRE BALMAIN soutient qu'elle s'est bornée à prêter des tenues, il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été établi et qu'elle n'a effectué aucune relance en vue de la restitution des biens, les restitutions dont elle se prévaut étant postérieures à la notification de redressements et ne concernant que les tenues prêtées aux épouses des dirigeants, et non pas celles octroyées à des tiers ; qu'elle ne saurait invoquer ses propres écritures comptables, qui sont sans effet sur la nature réelle des opérations ; qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les opérations en litige s'inscrivaient dans le cadre général des usages de la profession dont elle se prévaut ; qu'eu égard à ce qui précède, à défaut d'élément probant permettant de retenir la qualification de prêts, et à supposer même que les opérations auraient été effectuées dans l'intérêt de la SA PIERRE BALMAIN, c'est à bon droit que l'administration a regardé les opérations litigieuses comme des transmissions de biens à titre gratuit, taxables à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions susmentionnées de l'article 257 du code général des impôts ; que, les tenues en cause n'ayant pas fait l'objet de ventes, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des règles applicables à la déperdition justifiée de marchandises, subie à l'occasion de l'accomplissement d'opérations taxables et du fait des modalités de l'activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PIERRE BALMAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA PIERRE BALMAIN est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 09PA00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00284
Date de la décision : 19/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CORDIER DELTOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-19;09pa00284 ?
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