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27/01/2011 | FRANCE | N°09PA03204

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 janvier 2011, 09PA03204


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. et Mme Maxime A, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509171/2 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. et Mme Maxime A, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509171/2 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressements adressée à M. et Mme A le 10 décembre 2002 comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels reposait l'imposition de sommes d'un total de 799 799,92 F transférées de l'étranger et créditées sur le compte bancaire ouvert à la BNP au nom de M. A ; que l'erreur ayant consisté à citer non seulement l'article 1649 A du code général des impôts, qui servait de base légale au redressement, mais aussi l'article 1649 quater A qui n'était pas appliqué, n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à empêcher les contribuables de formuler utilement leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette première notification de redressements comportait l'indication des faits d'où il ressortait, selon le service, que les contribuables avaient bénéficié de transferts de fonds provenant de comptes non déclarés détenus en Suisse ; que la notification de redressements du 9 septembre 2003 était également conforme aux prescriptions de l'article L. 57 précité nonobstant la circonstance que l'imposition d'avantages en nature était fondée sur les dispositions des articles 109-1-2° et 111 c du code général des impôts qui ne sont pas nécessairement exclusifs l'un de l'autre ;

Considérant, d'autre part, que les requérants ne peuvent se prévaloir des indications de la doctrine administrative figurant au bulletin officiel référencé 13 L-3-97 du 2 juin 1997 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dès lors qu'elle porte sur la procédure d'imposition ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a demandé à M. et Mme A, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des justifications portant notamment sur un crédit bancaire de 225 000 F du 11 février 2000 ; qu'après que les intéressés ont produit la copie d'une remise de chèque, le service leur a adressé, en application des dispositions de l'article L. 16 A du même livre, une mise en demeure de justifier plus complètement cette opération ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait demandé aux contribuables aucune information complémentaire après la présentation de la copie d'un chèque manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième et du troisième alinéas de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1999 : Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ; que l'administration a estimé que quatre crédits de 199 999,98 F apparaissant sur le compte bancaire de M. A à la BNP provenaient de comptes ouverts en Suisse dont M. ou Mme A étaient titulaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les libellés des relevés du compte ouvert à la BNP, seule pièce sur laquelle se fonde l'administration, ne permettent d'identifier le titulaire du compte ouvert à l'étranger dont proviennent les fonds, M. A, que pour le crédit de 199 999,98 F du 8 février 1999 ; que l'administration ne produisant ainsi aucun élément permettant au juge de vérifier que les comptes dont proviennent les trois autres virements auraient été ouverts ou utilisés par M. ou Mme A, le moyen tiré de ce que, à concurrence de la somme de 599 399,94 F, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les crédits figurant au compte ouvert dans les écritures de la BNP proviendraient de comptes ouverts ou utilisés par M. ou Mme A, doit être accueilli ; que la base d'imposition assignée à M. et Mme A au titre de l'année 1999 en application des dispositions précitées de l'article 1649 A doit dès lors être réduite de la somme de 599 399,94 F ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués :... c. Les rémunérations et avantages occultes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société OGMF, l'administration a estimé que cette société n'avait aucune activité au cours des années 2000 et 2001 et qu'elle mettait des véhicules de tourisme à la disposition de M. et Mme A, ses salariés et associés ; qu'elle a en conséquence regardé les charges afférentes à ces véhicules exposées par la société comme des avantages en nature imposables au nom de M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si les requérants font valoir que la société exerçait une activité de holding recherchant des possibilités d'investissement, elle ne produit aucun début de justification de cette activité et de l'utilisation des véhicules pour les besoins de l'entreprise ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que cet avantage en nature n'avait pas été explicitement comptabilisé en tant que tel, contrairement aux exigences découlant des dispositions de l'article 54 bis du même code ; que, par suite, du fait de son absence de comptabilisation explicite, cet avantage présentait un caractère occulte au sens des dispositions du c) de l'article 111 précité, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'avantage dont ont bénéficié M. et Mme A a eu pour effet de porter la rémunération globale des intéressés à un niveau excessif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire d'une somme de 599 399,94 F la base d'imposition à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : La base d'imposition assignée à M. et Mme A au titre de l'année 1999 est réduite d'une somme de 599 399,94 F.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 09PA03204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03204
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-27;09pa03204 ?
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