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03/02/2011 | FRANCE | N°09PA04722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 février 2011, 09PA04722


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Ping Fai A, demeurant ... par Me Jean Pailhes, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0424240 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Ping Fai A, demeurant ... par Me Jean Pailhes, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0424240 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre des années 1997 et 1998 à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de

leur situation fiscale personnelle et de la taxation d'office de leurs revenus ;

Sur les sommes inscrites au crédit du compte courant de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les sommes qu'une société a effectivement allouées à des associés au cours de l'exercice doivent être regardées comme des sommes non prélevées sur les bénéfices au sens du 2° du 1 de l'article 109 et, d'autre part, que les sommes inscrites au compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a initialement soumis à l'impôt, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, deux sommes de 30 000 et 60 000 F portées en juin 1997 au crédit du compte courant ouvert au nom de Mme A, gérante de la SARL Le Palais du Trocadéro, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat invoque devant la Cour, par la voie de la substitution de base légale, les dispositions de l'article 109 du code général des impôts relatives aux revenus distribués et demande que les sommes inscrites sur le compte courant de Mme A soient imposées à l'impôt sur le revenu sur ce fondement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qu'elle avait primitivement retenue afin de justifier les impositions en litige, pourvu que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties qui lui sont conférées par la loi ; qu'il résulte de l'instruction que les requérants n'ont été privés d'aucune de ces garanties par le fait que l'administration entend désormais fonder le redressement dont Mme A a fait l'objet sur les dispositions de l'article 109 du code général des impôts par substitution à celles initialement retenues ;

Considérant que les requérants, qui ne contestent pas la substitution de base légale proposée par l'administration, se bornent à soutenir à nouveau que la SARL Le Palais du Trocadéro n'a fait l'objet d'aucun redressement à raison de ces sommes ; qu'ils n'établissent toutefois aucunement que les sommes ainsi mises à la disposition de Mme A, associée, ne présentent pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la taxation des dépôts d'espèces sur les comptes bancaires des requérants :

Considérant que pour contester l'imposition des sommes déposées en espèces en 1997 et en 1998 sur leurs comptes bancaires ouverts à la Société Générale, au Crédit Lyonnais et à La Poste, les requérants soutiennent que l'administration n'aurait pas pris en compte les retraits d'espèces qu'ils auraient opérés parallèlement sur ces comptes personnels et sur les comptes de la SARL Le Palais du Trocadéro ; qu'ils n'établissent toutefois pas la correspondance des prélèvements et des versements ainsi allégués et ne justifient pas, par les documents qu'ils produisent, de l'origine et de la nature non imposable des sommes en litige ;

Sur la taxation du crédit bancaire de 242 480 F :

Considérant que si les requérants soutiennent que cette somme correspond au remboursement, en 1998, d'un prêt de 40 000 dollars, consenti en 1990 à un cousin installé aux Etats-Unis, ils n'établissent ni le versement d'un tel prêt, ni l'origine de la somme encaissée en 1998 par les différentes pièces qu'ils produisent ;

Sur la taxation de sommes inscrites sur un compte bancaire espagnol :

Considérant que les requérant font valoir également que les diverses sommes d'un montant total de 1 258 000 pesetas correspondraient au remboursement d'un prêt de 1 000 000 pesetas consenti en 1994 à un ami domicilié en Espagne, ces allégations ne sont pas justifiées par la seule production d'une attestation de cette personne ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09PA04722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04722
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-03;09pa04722 ?
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