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22/02/2011 | FRANCE | N°09PA00545

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 février 2011, 09PA00545


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour M. Zabal Jorge A, demeurant ..., par Me Joliff ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0420728/5-1 en date du 27 novembre 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros portant intérêts à la date du 19 mai 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros en application des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour M. Zabal Jorge A, demeurant ..., par Me Joliff ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0420728/5-1 en date du 27 novembre 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros portant intérêts à la date du 19 mai 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers à plein temps ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Joliff, pour M. A ;

Considérant que M. A, praticien hospitalier et chirurgien des hôpitaux de Paris, affecté au service des urgences de l'Hôtel-Dieu, a été exclu des activités de consultation, d'hospitalisation ou de bloc opératoire du service de chirurgie générale et thoracique de cet hôpital par une décision du chef dudit service en date du 23 décembre 2003, pour avoir tenu la veille, publiquement et notamment devant un patient, des propos agressifs et désobligeants à l'encontre de collaborateurs dudit service ; que M. A demande à la Cour la réformation du jugement en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral subis du fait de la mesure prise à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision du 23 décembre 2003 ainsi que les décisions implicites de rejet de la directrice de l'Hôtel-Dieu refusant de retirer ladite décision et celles des 25 et 26 juillet 2004 du ministre de la santé et du directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris refusant de rapporter les décisions litigieuses, et de confirmer, par substitution de motifs, ledit jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires du requérant ;

Sur la légalité de la décision du 23 décembre 2003 ainsi que les décisions implicites de rejet subséquentes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 23 décembre 2003 par laquelle le chef du service de chirurgie générale et thoracique de l'Hôtel-Dieu a demandé au docteur A de cesser l'activité de consultation, d'hospitalisation et de bloc opératoire qu'il avait été admis à assurer dans ce service, indépendamment de celle à laquelle il était régulièrement affecté au service des urgences ; que cette décision, qui a eu pour conséquence de priver l'intéressé d'un avantage qui lui avait été consenti, a été prise pour sanctionner un comportement personnel de l'intéressé lors d'un incident survenu la veille ; qu'alors même que l'activité du requérant au sein du service des urgences où il était affecté n'a pas été suspendue, cette décision, qui a eu pour conséquence une réduction sensible des responsabilités du docteur A, doit être regardée comme constituant une sanction disciplinaire déguisée, prise en l'absence de toute procédure permettant à l'intéressé de faire valoir sa défense ; que, par suite, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 décembre 2003 ainsi que les décisions implicites par lesquelles la directrice de l'Hôtel-Dieu a refusé de retirer cette décision, et celles des 25 et 26 juillet 2004 par lesquelles le ministre de la santé et le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ont refusé de rapporter les décisions précitées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'un simple vice de procédure ne constitue pas en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique et n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation lorsque la décision litigieuse est justifiée au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comportement de M. A a fait l'objet d'un rapport en date du 23 décembre 2003 attestant qu'il a tenu, en présence d'un patient, des propos agressifs et désobligeants à l'égard d'une infirmière et d'autres médecins du service ; que si M. A conteste ces faits, il n'apporte pas au dossier d'éléments suffisamment probants pour en remettre en cause la matérialité ; que ces faits étaient de nature à justifier que M. A fut, dans l'intérêt du bon fonctionnement de ce service, privé de son activité au sein du service de chirurgie, qui ne constituait pas pour lui un droit garanti par son statut ; qu'ainsi la mesure prise à l'encontre de M. A était justifiée au fond ; que la circonstance qu'elle a été prise sans que soient respectés les droits de la défense ne peut, par suite, et en tout état de cause, ouvrir droit à indemnité ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, par application des mêmes dispositions, la somme demandée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris sont rejetées.

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N° 09PA00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00545
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : JOLIFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-22;09pa00545 ?
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