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01/03/2011 | FRANCE | N°10PA02037

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 01 mars 2011, 10PA02037


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour la société WACKERS, ayant son siège 116 bis avenue des Champs-Élysées à Paris (75008), venant aux droits de la société Val par Me Leloup-Thomas ; la société WACKERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503471/2 du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1996 ;

2°) de prononce

r la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour la société WACKERS, ayant son siège 116 bis avenue des Champs-Élysées à Paris (75008), venant aux droits de la société Val par Me Leloup-Thomas ; la société WACKERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503471/2 du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la société Val ne relevait pas de la procédure d'abus de droit et que la restitution à la société Segsmhi des éléments corporels incorporés au fonds de commerce par la société Val pendant la période de location-gérance constituait bien une cession à titre onéreux passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2011, présenté pour la société WACKERS qui maintient ses conclusions et reprend les moyens de sa requête ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que la société Val, aux droits de laquelle vient la société WACKERS, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à une indemnité perçue à raison de la résiliation anticipée amiable, le 30 décembre 1996, d'un contrat de location-gérance conclu entre les sociétés Val et Segsmhi pour l'exploitation du cabaret Le Lido ; que la société WACKERS relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la société WACKERS n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) : 1° a. (...) les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Segsmhi, propriétaire du fonds de commerce du cabaret Le Lido , et la société Val, locataire-gérant du fonds de commerce, ont décidé de résilier à l'amiable le contrat de location-gérance qu'elles avaient conclu le 25 juin 1992 ; qu'il ressort de la convention de résiliation du 30 décembre 1996 que la société Val s'engageait à restituer à la société Segsmhi, moyennant le versement par celle-ci d'une indemnité globale et forfaitaire de 55 000 000 F (8 384 695,95 euros), l'ensemble des éléments composant le fonds de commerce du cabaret Le Lido , y compris les éléments ajoutés ou substitués par la société Val et, notamment, tous les éléments corporels nouveaux nécessaires à la représentation de la revue C'est magique , en cours d'exploitation ; que l'administration a considéré que l'indemnité de résiliation en cause était, à hauteur d'un montant de 48 348 390 F (7 370 664,54 euros), la contrepartie de la cession par la société Val à la société Segsmhi des biens corporels incorporés au fonds de commerce pendant la période de location-gérance et inscrits à l'actif du bilan de la société Val, et a, en conséquence, assujetti cette somme à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'une part, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du fait qu'elle n'était pas propriétaire du fonds de commerce dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être exposé l'administration a uniquement imposé la cession d'éléments corporels ajoutés au fonds de commerce par la société Val pendant la période où elle était locataire-gérante du fonds et inscrits au bilan de la société Val ; que, d'autre part, aucune stipulation de la convention du 30 décembre 1996 ne prévoit l'indemnisation d'un manque à gagner de la société Val, laquelle était au demeurant, en 1996, dans une situation financière difficile telle notamment qu'elle n'était pas en mesure de verser les redevances dues à la société Segsmhi ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'indemnité litigieuse ne saurait être regardée comme la réparation d'un préjudice subi par la société Val ; que, dans ces conditions, s'agissant de biens d'occasion dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas donné lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée l'indemnité en cause à hauteur de la somme de 48 348 390 F (7 370 664,54 euros) ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que si l'on tire toutes les conséquences juridiques de la thèse administrative, il convient donc de considérer que, si l'indemnité litigieuse est le prix de cession d'éléments du fonds de commerce du Lido, assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée ladite somme est dénué de toute portée pratique puisque les cessions de fonds de commerce et de clientèles sont soumises aux droits d'enregistrement ; que toutefois, la vente d'un fonds de commerce, lorsqu'elle est consentie par son exploitant, même si elle est soumise aux droits de mutation, constitue une opération commerciale de fin d'exploitation entrant dans le champ d'application de la TVA ; qu'elle ne relève d'aucune des catégories d'opérations qui en sont exonérées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cession de certains éléments corporels du fonds de commerce par l'exploitant constitue une opération commerciale entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que la société WACKERS se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994 et des éléments de doctrine référencés 3 B 1112 du 18 septembre 2000 et 3 B-1-02 du 27 mars 2002 ; que, toutefois, d'une part, ces deux dernière doctrines sont postérieurs à la période en litige, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Val n'entrait pas dans les prévisions de l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994 selon laquelle ne constituent pas la contrepartie d'opérations imposables à la TVA les indemnités qui sont de véritables dommages-intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société WACKERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société WACKERS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société WACKERS est rejetée.

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N° 10PA02037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02037
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-01;10pa02037 ?
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