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08/04/2011 | FRANCE | N°08PA04382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 avril 2011, 08PA04382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2008 et 17 décembre 2008, présentés pour Mme Ounissa A, demeurant au 4 ..., par Me Salvary ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301894/1 du 11 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contest

es et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2008 et 17 décembre 2008, présentés pour Mme Ounissa A, demeurant au 4 ..., par Me Salvary ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301894/1 du 11 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

- et les observations de Me Salvary, pour Mme A ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 6 avril 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 18 327 €, du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 et de 5 519 € du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable aux faits de l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; qu'aux termes de l'article L.59, alors en vigueur, dudit livre : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. ; qu' aux termes de l'article R.57- 1, alors en vigueur, du même livre: La proposition de rectification prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. (...) ; qu' aux termes de l'article R.59-1 du livre des procédures fiscales: Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57, L. 59 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales précités qu'en cas de maintien du désaccord entre l'administration et le contribuable après la production par ce dernier d'observations dans le délai d'un mois suivant la notification de redressement, le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours pour demander que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'avis de réception du pli postal recommandé d'envoi de la notification de redressement du 17 décembre 2001 ne mentionne que la date de présentation du 19 décembre 2001 et aucune date de distribution permettant de déterminer avec précision le jour où Mme B a effectivement retiré le pli, il comporte toutefois un cachet de la Poste en date du 27 décembre 2001 apposé lors de son renvoi à l'expéditeur après que le pli ait été retiré ; que dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la distribution du pli a été effective au plus tard le 27 décembre 2001 et que le délai de

30 jours imparti au contribuable, en application des dispositions précitées de l'article R. 59-1, pour faire connaître ses observations à l'administration était donc expiré lorsque l'administration a reçu, le 1er février 2002, la lettre d'observations de Mme B ; que, par suite, celle-ci ne peut soutenir que l'administration l'a irrégulièrement privée de la faculté de saisir la commission départementale des impôts prévue par les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A a sollicité la communication des pièces de procédure postérieures à la notification de redressement, il résulte de l'instruction qu'une telle demande était dépourvue d' objet dès lors que l'administration estimant à juste titre tardives les observations formulées à la suite de la notification de redressement, a directement procédé à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que par suite, en l'absence de pièces de procédure existantes à communiquer à Mme A, l'administration a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité, ne pas donner suite à sa demande ;

Considérant enfin, que Mme A soutient que la notification de redressement comportait, pour certains des crédits mentionnés, une référence erronée du compte CCP sur lesquels ils étaient portés, et que cette erreur ne lui a pas permis de présenter des réponses utiles au vérificateur ; que toutefois, ces crédits et ce compte étaient aisément identifiables par

Mme A qui pouvait se référer à la mise en demeure, reçue le 11 octobre 2001 et consécutive à la demande d'éclaircissements en date du 26 juillet 2001, pour retrouver la référence exacte des crédits inexpliqués et du compte bancaire en question et apporter toute justification appropriée à l'administration ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ;

Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L.16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

Considérant en premier lieu, que pour un certain nombre de crédits, Mme A produit pour la première fois en appel des pièces permettant d'établir d'une part, l'origine des sommes et d'autre part, soit leur caractère non imposable soit le fait qu'elles ont fait l'objet d'une précédente imposition ; qu'il en va ainsi des sommes provenant de rachat de contrats d'assurance-vie gérés par Previposte pour des montants de 31 684,32 francs et 98 443, 24 francs, crédités les 25 et 26 juin 1998, des cessions de titres pour un total de 8314,06 francs, ayant donné lieu à un prélèvement libératoire opéré en mars, avril, mai et juin 1998 et d'une cession semblable effectuée avril 1999, pour un montant de 667,50 francs ; qu'il en va de même des remboursements effectués sous forme de virements bancaires par une mutuelle de santé en 1998 et 1999, pour des montants de 947,68 francs et 182 francs, de la somme de 40 000 francs, perçue le 14 juin 1999 au titre d'un remboursement de la Poste ; que le même raisonnement prévaut pour des salaires perçus en 1999, à hauteur de 54 706 francs , pour des intérêts capitalisés sur les différents comptes d'épargne détenus par Mme A pour un total de 14 411,40 francs , ainsi que pour des sommes provenant de virements opérés entre les différents comptes de la requérante notamment les sommes de 2000 francs, 3000 francs, 50 000 francs, et 27 000 francs, et créditées les 4 et 24 avril puis les 20 et 26 novembre 1998 sur le plan d'épargne logement (520 208 728 6 C) à partir du compte courant CCP (135 12 41 E) et du compte épargne logement (200 212 218 X) ainsi que sur le livret A, à partir du même compte courant CCP ; que par suite, il convient de réduire la base imposable d'une somme totale de 331 356,20 francs

(soit 50 514,93 €), dont 221 389,30 francs au titre de l'année 1998 (soit 33 750,58€) et

109 966,90 francs au titre de l'année 1999 (soit 16 764, 35€) et de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;

Considérant en deuxième lieu que si Mme A a versé aux débats des pièces permettant d'établir l'origine de certains crédits, elle n'a justifié ni de leur caractère non imposable ni de ce qu'ils avaient été déclarés ; qu'il en est ainsi des sommes créditées sur le compte courant ouvert à la Poste pour des montant de 3000 francs et 1100 francs perçues au titre de la caisse de secours des anciens combattants et de l'allocation départementale de solidarité et créditées le 5 janvier et le 10 février 1999, de la somme de 2789,52 francs créditée le

19 mars 1999 à la suite de la vente de coupon CSE REFI, des sommes de 987 francs et de 6135,59 francs, créditées en 1998 et de 747 francs ainsi que de 7705,91 francs, créditées en 1999 par virement des caisses de retraite complémentaire CIRSIC et CARCEPT, des versements de 2700 francs trimestriels pour l'année 1998 et de 2751 francs trimestriels pour l'année 1999, correspondant à des rentes versées par la société d'assurances MACIF ; que par suite, il convient de réduire l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause dont l'origine est avérée ;

Considérant en dernier lieu que s'agissant de la somme de 5440 francs créditée sur le compte courant postal le 19 février 1999, des sommes créditées en mai et juin 1999 présentées comme des opérations de cession de titres et de la somme de 20 800 francs créditée le

26 novembre 1999 sur le livret A, Mme B ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de leur origine ; que par suite, le service a pu légalement imposer ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les redressements restant en litige procèderaient d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que Mme A est fondée, par suite, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, maintenu les pénalités dont ces redressements ont été assortis sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1998 et 1999, à raison des redressements portant sur les revenus d'origine indéterminée, dans la mesure indiquée ci-dessus, ainsi que de l'ensemble des pénalités de mauvaise foi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes 18 327 euros et 5519 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme A a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à Mme B sont réduites d'une somme de 33 750,58 euros (221 389,30 francs) au titre de l'année 1998 et de 16 764,35 euros (109 966,90 francs) au titre de l'année 1999.

Article 3 : Mme A est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à Mme B sont également réduites dans la mesure de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes dont l'origine est avérée .

Article 5 : Mme A est déchargée des droits et pénalités dans la mesure de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 4 ci-dessus.

Article 6 : Mme A est déchargée de l'ensemble des pénalités de mauvaise foi.

Article 7 : Le jugement n° 0301894/1 en date du 11 juin 2008 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8: L'Etat versera à Mme A une somme de 1500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08PA04382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04382
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-08;08pa04382 ?
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