La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2011 | FRANCE | N°08PA03268

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 11 avril 2011, 08PA03268


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, prise en la personne de son maire en exercice, ayant son siège social en l'Hôtel de ville, 26 rue du Docteur Le Savoureux, à Châtenay-Malabry (92291), par Me Ceoara ; la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300201/6-2 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des architectes et concepteurs du gymnase municipal Pierre Bérégovoy, à sa

voir MM. A et B, ainsi que du constructeur de celui-ci, la société Laf...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, prise en la personne de son maire en exercice, ayant son siège social en l'Hôtel de ville, 26 rue du Docteur Le Savoureux, à Châtenay-Malabry (92291), par Me Ceoara ; la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300201/6-2 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des architectes et concepteurs du gymnase municipal Pierre Bérégovoy, à savoir MM. A et B, ainsi que du constructeur de celui-ci, la société Lafranque SA et du contrôleur technique de celui-ci, la société Qualiconsult SAS, en ne lui accordant qu'une réparation des désordres affectant cet ouvrage limitée à la somme de 140 653, 78 euros, au lieu de la somme réclamée de 531 969, 93 euros en principal ;

2°) de condamner les susdites personnes à lui payer conjointement et solidairement la somme susmentionnée de 531 969, 93 euros en principal en réparation des désordres affectant ledit gymnase, et la somme de 14 633, 34 euros au titre des frais d'expertise, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2003 pour la première, et du 6 avril 2005, pour la seconde, eux-mêmes capitalisés à compter du 22 juin 2004, pour la première, et du 24 juin 2008 pour la seconde ;

3°) de mettre à la charge de ces mêmes personnes, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu les codes de la construction et de l'habitation et des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Bureau, représentant de MM. A et B ;

Considérant que la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY relève régulièrement appel du jugement en date du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a alloué qu'une indemnité de 140 653, 78 euros en principal, assortie du paiement de frais irrépétibles et des frais d'expertise, au lieu d'une somme totale réclamée de 531 969, 93 euros en principal, en réparation des désordres affectant le gymnase Pierre Bérégovoy, ouvrage municipal dont la réception des travaux a été prononcée le 6 décembre 1995, au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP :

Considérant que la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), assureur de la société Lafranque, fait valoir l'irrecevabilité de toute demande dirigée à son encontre, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en raison de ce qu'elle n'est pas liée par un marché public avec la commune requérante ; que toutefois, la demande de celle-ci ne porte, en aucune manière, sur la condamnation de la SMABTP à réparer les désordres du gymnase sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, mais visait seulement à permettre la présence de cette société d'assurance durant l'instance ; qu'ainsi, et en toute hypothèse, la fin de non recevoir dont s'agit doit être écartée ;

Sur les conclusions incidentes dirigées contre le jugement du 22 avril 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du même code : les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'aux termes de l'article L. 774-4 du même code : Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la fiche requête, que le premier mémoire produit au litige après le dépôt du rapport d'expertise le 17 février 2005 au greffe du tribunal, et tenant compte des éléments de ce rapport, a été celui de la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, le 30 juin 2005, c'est-à-dire le jour même de la clôture de l'instruction ; que celle-ci n'a pourtant pas été ré ouverte pour tenir compte des observations suscitées par ledit rapport ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier, que ni les architectes MM. A et B, ni l'entrepreneur, la société Lafranque SA, n'ont été convoqués à l'audience du 1er avril 2008 ; que dans ces conditions, le jugement du 22 avril 2008 a été rendu en méconnaissance des dispositions sus-rappelées du code de justice administrative et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY a fait réaliser un gymnase destiné essentiellement à la pratique du handball, et pour lequel ont été retenus, à la suite d'un concours d'appel d'offres, les architectes MM. A et B, avec lesquels un contrat a été passé le 2 février 1992, la société Lafranque SA en qualité d'entreprise générale de construction, accompagnée de quatre sous-traitants, un acte d'engagement ayant été passé le 24 septembre 1992, et enfin le bureau de contrôle technique Qualiconsult SAS, avec lequel ladite commune a passé une convention, le 13 octobre 1992 ; que préalablement à cette réalisation, la commune requérante avait confié un certain nombre d'investigations à la société Sobesol aux fins de reconnaître la nature des terrains et leur aptitude aux fondations ; que la réception des travaux a été prononcée le 6 décembre 1995, comportant des réserves qui ne concernaient pas le présent litige ; que quelques mois après cette réception, la commune a constaté des désordres dus principalement à des infiltrations d'eau, affectant notamment le revêtement de l'aire de jeu, consistant en un phénomène de bullage du revêtement de sol, et à des dégâts sur les murs et sur les plafonds ; que la commune a d'abord mis en jeu la garantie de parfait achèvement en mai 1996, puis a rappelé régulièrement les constructeurs et architectes à leurs obligations jusqu'en 2002, présentant finalement le 8 janvier 2003 une demande devant le Tribunal administratif de Paris sur le fondement de la responsabilité décennale à laquelle ces derniers étaient tenus ;

Considérant que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui, compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception dudit ouvrage ;

Considérant d'une part, qu'il ressort du rapport d'expertise que les seuls désordres à prendre en compte, sont le bullage du sol sportif et les microfissures dans les superstructures , et que la cause de ces dommages est la remontée importante et imprévisible des eaux collinaires ; que l'expert note encore que cette remontée des eaux collinaires, aussi importante qu'elle fût, était imprévisible à l'origine, le dallage ayant alors été situé bien au-dessus de la nappe phréatique, et conclut que rien ne permet d'affirmer que cette remontée de la nappe pouvait être continue de 1992 à 2002, et donc que les architectes et constructeur auraient dû prendre en compte ce phénomène naturel ; que toutefois, si ces mêmes architectes et constructeurs ne pouvaient connaître l'évolution de la pluviométrie moyenne à venir, le phénomène à l'origine des désordres litigieux ne leur était pas inconnu, puisque l'entreprise Lafranque SA avait fait exécuter de nouveaux sondages en 1995 montrant un relèvement de la nappe phréatique en moyenne de 1,05 m ; que ce phénomène était notamment dû à la modification des sols par des constructions voisines et à l'enterrement du gymnase, ainsi que le reconnaissent les parties au litige ; que dès lors, les effets de ce phénomène auraient dû être pris en compte au moins en grande partie, par les hommes de l'art au titre notamment de la conception du gymnase ;

Considérant d'autre part, que la commune requérante a régulièrement utilisé l'équipement sportif en question, en y excluant cependant les compétitions officielles, en dépit des désordres susmentionnés, jusqu'au 26 mai 2004, et qu'elle a alors lancée, unilatéralement, un important programme de travaux se déroulant jusqu'en septembre 2004, de démolition et de reconstruction de l'intégralité du dallage litigieux, sans l'accord des parties ni de l'expert, celui-ci caractérisant de maximaliste la solution ainsi choisie par la municipalité ; que selon l'expert, durant cette période s'achevant à cette dernière date, les désordres ont affectés les superstructures, murs et plafonds, sans toutefois compromettre la solidité de l'immeuble, mais également le revêtement de sol sportif, le rendant non pas impropre à sa destination, mais difficile pour une utilisation sereine du gymnase ; qu'en conclusion, l'expert indique que la solution minimaliste adoptée pour l'exécution du dallage, choisie par les constructeurs et agréée par les maîtres d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle, le conduit à fixer une proportion de responsabilité due à cette erreur de conception à 10 %, cependant que les 90 % restants résultent du phénomène naturel susmentionné et imprévisible, cause principale des désordres ; que toutefois, l'expert, contradictoirement avec ce qui précède, fait également valoir que toutes les précautions n'ont pas été totalement prises par les intervenants et en particulier par les sachants qui avaient un devoir de conseil ; que dans ces conditions et compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d'admettre la responsabilité des parties attraites au présent litige dans la survenue des dommages ayant affecté le gymnase Pierre Bérégovoy à Châtenay-Malabry, l'ayant rendu impropre à sa destination s'agissant des compétitions officielles, ces parties n'ayant pas suffisamment tenu compte des caractéristiques du sous sol, et notamment du niveau de la nappe phréatique constatée au moment de la conception de l'ouvrage et, à nouveau avant le début des travaux de construction de celui-ci et n'ayant remédié aux risques encourus que par la réalisation d'un drain partiel ;

Considérant ainsi, que la société Lafranque SA, entreprise générale de bâtiment, a sous-estimé les mises en garde des conseils préalablement consultés, en ce qui concerne les effets des venues d'eau et les précautions à prendre, et ne peut être exonérée de la responsabilité qui en découle, même s'il ne peut lui être reproché de défauts d'exécution caractérisés, tels que des écarts de planéité du sol sportif ou une mauvaise qualité de la dalle, lesquels ne sont pas établis ; que les architectes MM. A et B, à qui revenait le choix de la technique utilisée pour le dallage, à savoir sur micro-pieux ou sur terre-plein, ont donné leur accord pour la seconde solution, dénommée par l'expert de minimaliste , sans prendre la précaution de mettre en place un drainage de protection efficace du terrain d'assiette ; qu'enfin, le bureau de contrôle technique Qualiconsult SAS, n'a pas suffisamment mis en garde les maître d'ouvrage et maître d'oeuvre contre les effets d'un sol sableux très perméable et les précautions naturelles à prendre contre les effets des remontées d'eau subséquentes, en donnant son accord pour l'exécution du type de drainage sus-décrit ; qu'il en résulte que selon les principes sus-évoqués, il y a lieu, à la suite à la demande de la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, de condamner solidairement les architectes MM. A et B, l'entreprise générale Lafranque SA, et le bureau de contrôle Qualiconsult SAS, à réparer les préjudices résultant directement des désordres constatés ;

Sur la réparation :

Considérant que, si la commune requérante a fait exécuter des travaux très importants de démolition et de reconstruction de la dalle avec mise en place de la technique dite des micro-pieux, entre juin et septembre 2004, sur un appel d'offres de décembre 2003, il apparaît, selon les parties et l'expert, que cette mise en oeuvre de moyens importants n'était nullement justifiée, non seulement en raison de l'absence de défauts apparents sur la dalle de béton, et de l'absence établie d'un manque de planéité, mais étant également contraire aux préconisations de l'expert relatives à la création d'une tranchée drainante, à la dépose et repose du sol sportif, à la réfection des microfissures et à des frais annexes de maîtrise d'oeuvre pour un coût global estimé de 135 000 euros TTC ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi par la commune requérante que la stabilisation, en décembre 2004 seulement, du niveau des eaux collinaires soit en lien avec ces importants travaux de réfection de la dalle, ou plutôt avec la mise en place d'un drain, conformément aux préconisations expertales ; que par suite, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux architectes, constructeurs et bureau de contrôle en raison des désordres affectant le gymnase dont s'agit, à la somme de 135 000 euros TTC, comprenant le coût de 5 000 euros de réfection des fissures infiltrantes et traversantes affectant certains murs du gymnase ;

Considérant en outre, que la commune requérante est fondée à réclamer le préjudice correspondant à la perte de revenus de la location de la salle entre mai et décembre 2004, du fait de la fermeture de celle-ci, l'expert ne précisant pas la durée estimée des travaux réparatoires qu'il préconisait, pour un montant justifié de 5 653, 78 euros ; que la commune requérante sollicite également le remboursement des frais constitués par les essais et diagnostic effectués par le CEBTP, relatifs à une étude géotechnique réalisée le 22 avril 2004, relatés dans deux rapports des 22 avril et 12 juillet 2004, versés au dossier, pour un montant de 25 223, 64 euros, lesquels ont été utiles lors des opérations d'expertise, l'expert en faisant état dans son rapport de manière détaillée notamment en page 41, en les analysant et en les contestant pour partie ; que ces frais, ainsi justifiés pour la défense des intérêts de la commune requérante, participent également à la réparation des dommages ; qu'il y a lieu en outre d'inclure dans cette réparation, les frais d'assistance technique du maître d'ouvrage lors des opérations d'expertise pour un montant justifié de 5 836, 48 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de retenir les frais de constats d'huissier également sollicités par le maître d'ouvrage, ceux-ci ayant été établis en juillet et août 2004 soit durant les travaux non autorisés par l'expert ; que dès lors, le total des frais annexes à la réparation des dommages s'établit à 36 713, 90 euros ;

Considérant que ces sommes constitutives de la réparation due à la commune requérante, au total d'un montant de 171 713, 90 euros en principal, comprennent le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de leur coût, lorsque ladite taxe grève les prestations en cause, et dont la commune requérante sollicite au demeurant le versement ; que, compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de toute circonstance s'y opposant, il y a lieu de condamner les architectes MM. A et B, l'entreprise générale Lafranque SA, et le bureau de contrôle Qualiconsult SAS au versement solidaire de cette même somme ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY a droit aux intérêts au taux légal de la somme susmentionnée de 171 713, 90 euros à compter du 8 janvier 2003, date d'enregistrement de la demande au Tribunal administratif de Paris ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 juin 2004 ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Paris, taxés et liquidés par ordonnance du 18 mars 2005 pour un montant de 14 633, 34 euros, doivent, dans les circonstances de l'espèce, être mis à la charge solidaire des parties susmentionnées, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du 6 avril 2005 à laquelle la commune requérante les a réglés ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée par la commune requérante dans sa requête du 23 juin 2008 ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette dernière date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Sur les appels en garanties réciproques formés par les parties attraites au litige :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et notamment du rapport d'expertise, que l'entreprise générale de bâtiment Lafranque SA a sous-estimé les préconisations contenues dans le rapport de la société Sobesol préalablement consultée par la commune en 1992, en ce qui concerne les effets des venues d'eau et leurs conséquences ; qu'ainsi, et même s'il ne peut lui être reproché de défauts d'exécution caractérisés, tels que des écarts de planéité du sol sportif ou une mauvaise qualité de la dalle, elle n'a procédé en dernier lieu qu'en 1995 à la réalisation d'un drain conformément aux préconisations du rapport de la société GDMH de sondage des sols, celui-ci s'étant en outre révélé insuffisant ;

Considérant que les architectes MM. A et B, à qui revenait le choix de la technique utilisée pour le dallage, à savoir sur micro-pieux ou sur terre-plein, ont donné leur accord pour la seconde solution, présentée comme minimaliste par l'expert, sans prendre les précautions nécessaires pour la mise en place d'un drainage efficace de protection du terrain d'assiette, alors qu'ils connaissaient les risques qu'impliquait la remontée importante des eaux collinaires, dont ils avaient été avertis de la même façon que l'entrepreneur ;

Considérant qu'enfin, le bureau de contrôle Qualiconsult SAS n'a pas suffisamment alerté les maître d'ouvrage et maître d'oeuvre sur les effets d'un sol sableux très perméable et sur les précautions à prendre contre les effets des remontées d'eau subséquentes, en donnant son accord pour la réalisation du type de drainage ci-dessus décrit et exécuté par la société Lafranque, nonobstant les réserves faites dans sa note du 28 juin 1995 sur l'épaisseur du dallage et la bonne tenue du polyane ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, eu égard à l'importance des fautes respectives des architectes, de l'entreprise générale, et du bureau de contrôle, en retenant des proportions de responsabilité à hauteur de 50 % pour les architectes MM. A et B, de 40 % pour la société Lafranque SA et de 10 % pour la société Qualiconsult SAS, chacun garantissant de manière conjointe et solidaire les autres membres de ce groupement dans les proportions ci-dessus définies, au titre de la réparation ci-dessus fixée et les frais annexes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire des parties ci-dessus mentionnées et attraites au litige le versement à la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mises à la charge de la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, les sommes que demandent les intimés sur le fondement desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0300201/6-2 du 22 avril 2008 est annulé.

Article 2 : Les architectes MM. A et B, l'entreprise générale Lafranque SA, et le bureau de contrôle Qualiconsult SAS, sont solidairement condamnés à verser à la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY une indemnité de 171 713, 90 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2003, lesdits intérêts devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 22 juin 2004, ainsi qu'à chaque échéance anniversaire ultérieure.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Paris, pour un montant de 14 633, 34 euros, sont mis à la charge solidaire des architectes MM. A et B, de l'entreprise générale Lafranque SA, et du bureau de contrôle Qualiconsult SAS.

Article 4 : Les architectes MM. A et B, l'entreprise générale Lafranque SA, et le bureau de contrôle Qualiconsult SAS, se garantiront réciproquement à concurrence des proportions respectives de 50 %, 40 % et 10 % des sommes mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Article 5 : Les architectes MM. A et B, l'entreprise générale Lafranque SA, et le bureau de contrôle Qualiconsult SAS verseront solidairement à la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les surplus des conclusions de la requête et des conclusions incidentes présentées par les architectes MM. A et B, l'entreprise générale Lafranque SA, et le bureau de contrôle Qualiconsult SAS, sont rejetés.

''

''

''

''

2

N° 08PA03268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03268
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-11;08pa03268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award