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27/04/2011 | FRANCE | N°10PA01469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 avril 2011, 10PA01469


Vu la décision n° 309381 du 16 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 05PA01100 du 11 mai 2007 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de la SARL PUBLI-PACIFIC tendant à ce que les commissions versées à des courtiers soient déduites du montant de son bénéfice imposable et à la réduction, à due concurrence, des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assuje

ttie au titre de l'année 1998 ;

Vu la requête, enregistrée le 15 mars ...

Vu la décision n° 309381 du 16 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 05PA01100 du 11 mai 2007 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de la SARL PUBLI-PACIFIC tendant à ce que les commissions versées à des courtiers soient déduites du montant de son bénéfice imposable et à la réduction, à due concurrence, des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005 sous le n° 05PA01100, présentée pour la société PUBLI-PACIFIC, dont le siège est BP 3184 - Immeuble Shangrila - rue Clappier à Papeete (98713), par Me Mangas ; la société PUBLI-PACIFIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200552 du 13 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998, sous les articles n° 626, 627 et 628 du rôle individuel de la commune de Papeete ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 500 000 F FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le territoire de la Polynésie française aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Mauget, substituant Me Mangas, pour la société PUBLI-PACIFIC ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société PUBLI-PACIFIC portant sur les années 1997, 1998 et 1999, le service des contributions du territoire de la Polynésie française a, notamment, réintégré au bénéfice imposable de la société au titre de l'année 1998 des commissions versées à deux courtiers, MM. A et B, et s'élevant à 36 199 276 F CFP ; qu'ont ainsi été mises en recouvrement au titre de cette même année des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; que la société PUBLI-PACIFIC fait appel du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 13 décembre 2004 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts ainsi mis à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 113-4 du code des impôts de la Polynésie française : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de la Polynésie française, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 113-4 du code des impôts de la Polynésie française que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrat en date du 6 juin 1996 liant les courtiers, MM. A et B, à la société requérante, contrat prolongé par un courrier en date du 30 avril 1997 du gérant de la société PUBLI-PACIFIC adressé auxdits courtiers et ayant fait l'objet d'une mention bon pour acceptation signée par les destinataires, ainsi que des bons de commande revêtus de la signature des courtiers susmentionnés, que ces derniers ont effectué, au cours de l'année 1998, pour le compte de la société PUBLI-PACIFIC, des prestations consistant à démarcher des annonceurs pour l'annuaire des abonnés au téléphone de la Polynésie française, dont la société PUBLI-PACIFIC assure la publication ; que, ces documents établissant la réalité des prestations litigieuses, le territoire de la Polynésie française ne saurait utilement se prévaloir, pour remettre en cause cette réalité, de l'absence de factures, de ce que MM. A et B seraient résidents en Israël, de ce qu'à l'occasion de certains de leurs voyages en Polynésie française, ils auraient été accompagnés de leurs épouses et de ce que les formalités prévues pour le renouvellement du contrat signé en 1996 n'auraient pas été intégralement respectées ; qu'il appartient à l'administration, qui fait valoir que le montant de la rémunération respective des deux courtiers n'est pas justifié, d'apporter des éléments de critique du chiffrage proposé par la société de nature à démontrer que la rémunération de la contrepartie était excessive ; qu'en se bornant à faire valoir que la rémunération des deux courtiers est sensiblement équivalente, alors que M. A a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires huit fois supérieur à celui généré par M. B, le territoire de la Polynésie française, qui se fonde d'ailleurs sur un document dont il n'est pas contesté qu'il globalise les prestations fournies par ces deux courtiers tant à la société PUBLI-PACIFIC qu'à la société Novavision, n'établit en tout état de cause pas que les rémunérations déduites étaient exagérées au regard des chiffres d'affaires induits par les prestations litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PUBLI-PACIFIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que les commissions versées à des courtiers soient déduites du montant de son bénéfice imposable et à la réduction, à due concurrence, des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société PUBLI-PACIFIC à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française aux dépens sont irrecevables en l'absence de dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La société PUBLI-PACIFIC est déchargée en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison de la réintégration, dans son résultat imposable, d'une somme de 36 199 276 F CFP correspondant à des commissions versées à des courtiers.

Article 2 : Le jugement n° 0200552 du 13 décembre 2004 du Tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La Polynésie française versera à la société PUBLI-PACIFIC la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01469
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ERNST ET YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-27;10pa01469 ?
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