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11/05/2011 | FRANCE | N°09PA01578

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 mai 2011, 09PA01578


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour M. Antoine A, ... par Me Di Dio ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0420087 du 20 janvier 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels, d'une part, de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part de taxe et de contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les ventes de métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997

au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononce...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour M. Antoine A, ... par Me Di Dio ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0420087 du 20 janvier 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels, d'une part, de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part de taxe et de contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les ventes de métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros H.T. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 20 janvier 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels, d'une part, de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, de taxe et de contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les ventes de métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 21 avril 2010, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 1 601 euros, des rappels de taxe et de contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les ventes de métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, ainsi que des pénalités y afférentes mis à la charge du requérant au titre de l'année 1998 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour asseoir le rappel litigieux de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 129 439 F au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, le service s'est fondé sur la discordance existant entre la déclaration de résultats de M. A au titre de la même année qui, compte tenu du montant des recettes indiqué, soit 3 610 086 F, fait ressortir un montant de taxe collectée de 731 310 F, et le montant de taxe déclaré par l'intéressé, soit 456 415 F ; que de cette différence ont été déduits les montants de 89 125 F et de 56 331 F au titre d'un complément de taxe déductible constaté en 1998 et du crédit de taxe dont disposait l'intéressé au 31 décembre 1997 ; que l'intéressé soutient que ces calculs ne tiennent pas compte de la souscription par ses soins des déclarations de chiffres d'affaires afférentes aux mois de février, mai et décembre 1998, qui porteraient à 556 927 F le montant de la taxe déclarée ; que, toutefois, en se bornant à produire des copies de déclarations dont rien ne permet d'établir qu'elles ont été effectivement adressées au service, M. A n'établit pas qu'il a effectivement souscrit les déclarations dont il se prévaut ;

Sur les rappels de taxe et de contribution pour le remboursement de la dette sociale sur la vente de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 V bis du code général des impôts, alors en vigueur : I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %. Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 % (...) Le taux d'imposition est ramené à 4,5 % en cas de vente aux enchères publiques (...) II. La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal , et qu'aux termes de l'article 150 V ter, alors en vigueur, du même code : La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours (...) ; que la contribution pour le remboursement de la dette sociale, instituée à compter du 1er février 1996 par les dispositions de l'article

1600-0 K du même code, s'applique aux ventes dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 150 V bis précité de ce code ;

Considérant, en premier lieu, que, s'il résulte des dispositions précitées que la taxe sur les ventes de bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquités est supportée par le vendeur, son versement est, quand un intermédiaire a participé à la transaction, à la seule charge de cet intermédiaire qui en est, dès lors, le redevable légal ; que le moyen tiré par M. A de ce qu'il ne serait pas redevable de ladite taxe ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'il appartient au juge de l'impôt de se fonder sur les résultats de son instruction pour estimer si des ventes d'objets mentionnés au I du 150 V bis du code général des impôts doivent être assujetties à la taxe susmentionnée ou peuvent bénéficier d'une exonération en application du II du même article, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que la vente réalisée le 10 avril 1998 pour un montant de 29 000 F l'a été pour le compte d'une société italienne qui ne saurait être regardée comme un propriétaire ayant en France son domicile fiscal ; que le montant précité doit en conséquence être soustrait de la base imposable à la taxe litigieuse ; qu'en qui concerne le surplus des ventes qui se sont faites par son intermédiaire et dont l'exonération n'a pas été admise par les premiers juges, M. A se borne à produire la copie d'un passeport suisse sur lequel ne figure d'ailleurs même pas l'adresse de la titulaire, ainsi que des copies de reçus de consignation pour vente publique et d'états de vente établis par lui-même ou par les vendeurs concernés, sans accompagner ses productions d'aucun document permettant de justifier de la domiciliation fiscale à l'étranger desdits vendeurs ; que M. A, qui ne saurait dans ces conditions, et en tout état de cause, valablement soutenir que le service aurait dû recourir aux moyens d'investigations qui lui sont ouverts par des conventions internationales ne contenant aucune disposition relative à la taxe en litige, ne saurait par suite valablement soutenir que les ventes en cause étaient exonérées de cette taxe du fait que les propriétaires des bijoux ou objets étaient fiscalement domiciliés à l'étranger ;

Sur l'amende alors prévue à l'article 1770 octies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1770 octies alors en vigueur du code général des impôts : Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1989 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ; que, si M. A soutient que l'amende alors prévue à l'article 1770 octies du code général des impôts, dont l'administration a assorti les rappels de taxe sur les bijoux et les objets d'art, de collection et d'antiquité, n'a pas fait l'objet d'une motivation, il résulte de l'instruction et, notamment, des termes mêmes des notifications de redressements des 28 décembre 1999 et 23 mars 2000 que le vérificateur a explicité les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies qui avaient été constatées et a indiqué au contribuable le fondement légal des pénalités mises en conséquence à sa charge ; que les exigences de motivation des pénalités, rappelées par la circulaire du Premier ministre du 31 août 1979, ainsi que par la documentation administrative de base référencée 13 L 1 80 à jour au 6 février 1980 et par l'instruction référencée 13 L 3 81 du 21 septembre 1981 n'ont pas été davantage, et en tout état de cause, méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la réduction de sa base imposable à hauteur de 29 000 F et la décharge correspondante, en droits et pénalités, de la taxe et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les ventes de métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de 1 601 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge des rappels de taxe et de contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les ventes de métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, ainsi que des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 1998.

Article 2 : Les bases d'imposition à la taxe sur les bijoux et les objets d'art, de collection et d'antiquité ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, assignées à M. A au titre de l'année 1998, sont réduites de 29 000 F.

Article 3 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de base définies à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement n° 0420087 du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09PA01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01578
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DI DIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-11;09pa01578 ?
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