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27/05/2011 | FRANCE | N°09PA05316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mai 2011, 09PA05316


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour la société RUEIL SPORTS, dont le siège social est situé 28 avenue de Messine à Paris (75008), venant aux droits de la société Sidonie, par Me Guilloux ; la société RUEIL SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0421908 du Tribunal administratif de Paris en date du

23 juin 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie a

u titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour la société RUEIL SPORTS, dont le siège social est situé 28 avenue de Messine à Paris (75008), venant aux droits de la société Sidonie, par Me Guilloux ; la société RUEIL SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0421908 du Tribunal administratif de Paris en date du

23 juin 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur ;

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Sidonie portant notamment sur l'exercice clos le 31 décembre 2001, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation du déficit et des amortissements réputés différés de l'exercice 2000 ; que la société RUEIL SPORTS, qui vient aux droits de la société Sidonie, a introduit une requête devant le Tribunal administratif de Paris pour demander la décharge des impositions supplémentaires réclamées à la suite de ces redressements ; que, par jugement du 23 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris, a, d'une part, rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et d'intérêts de retard, et a, d'autre part, saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, s'agissant des pénalités de mauvaise foi, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; que, par une requête enregistrée sous le

n° 09PA05316, la société RUEIL SPORTS fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et d'intérêts de retard ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 201 du code général des impôts, applicable aux contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 221 du même code : 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi... ; qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable l'année d'imposition concernée : (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) ; qu'aux termes de l'article 221 du même code, dans sa rédaction applicable : (...) 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 221 bis du même code : En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.(...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Sidonie, qui exerçait depuis sa création en 1996 une activité de négoce d'articles de confection, a, à l'occasion du changement de son principal actionnaire, au cours de l'année 2001, modifié son activité et s'est alors livrée exclusivement à une activité d'achat et de vente de titres de participation ; que cette transformation de l'ensemble de l'activité initiale de la société Sidonie emporte cessation d'entreprise au sens des dispositions précitées du 5 de l'article 221 du code général des impôts ; que, par suite, la société RUEIL SPORTS, venant aux droits de la société Sidonie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur le décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause par le service, sur le fondement de ces dispositions, de l'imputation du déficit et, par suite, des amortissements réputés différés, de l'exercice 2000 ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à la question de M. Dubernard, publiée au Journal officiel le 27 janvier 1997 sous le n° 40552 ; que cette réponse, qui confirme que le changement d'activité réelle entraîne la suppression du droit au report des déficits subis jusqu'à la date de cet événement, précise seulement que les déficits peuvent, sous certaines réserves, s'imputer sur les plus-values constatées à la date du changement, diminuées des moins-values nettes encore reportables ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, la société Sidonie a subi, à compter du 17 juillet 2001, un changement d'activité d'une importance telle qu'elle ne pouvait plus être regardée comme la même ; qu'ainsi, la cessation d'entreprise étant intervenue, à cette date, au cours de l'année 2001, et non le 31 décembre 2001, date à laquelle la société Sidonie a clôturé l'exercice ouvert le 1er janvier 2001, la société requérante n'était pas dans la situation évoquée dans la réponse ministérielle dont elle se prévaut, laquelle, en tout état de cause, ne donne pas des dispositions précitées du 5 de l'article 221 du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ; que la société RUEIL SPORTS ne peut, par suite, utilement l'invoquer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RUEIL SPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée n° 09PA05316 de la société RUEIL SPORTS est rejetée.

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N° 09PA05316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05316
Date de la décision : 27/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Avoir fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-27;09pa05316 ?
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