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16/06/2011 | FRANCE | N°10PA03150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 juin 2011, 10PA03150


Vu I, la requête, enregistrée le 26 juin 2010, sous le numéro 10PA003150, présentée pour la SA SEGAME, dont le siège est 75, rue des Saint Pères, à Paris, (75006), agissant par l'intermédiaire de M. Gérard B, liquidateur amiable, par Me Schiele ; la SA SEGAME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701855 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire, à la condamnation de l'Eta

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Vu I, la requête, enregistrée le 26 juin 2010, sous le numéro 10PA003150, présentée pour la SA SEGAME, dont le siège est 75, rue des Saint Pères, à Paris, (75006), agissant par l'intermédiaire de M. Gérard B, liquidateur amiable, par Me Schiele ; la SA SEGAME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701855 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 600 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises par l'Etat, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 300 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 600 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises par l'Etat, avec intérêts et capitalisation ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'administration aux entiers frais et dépens ;

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Vu II, la requête, enregistrée le 26 juin 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Schiele ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702720 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 600 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises par l'Etat, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 150 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 600 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des fautes commises par l'Etat, avec intérêts et capitalisation ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'administration aux entiers frais et dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Morain, substituant Me Cazin d'Honincthun, pour la société SEGAME,

- et les observations de Me Morain, substituant Me Cazin d'Honincthun, pour M. A ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées soulèvent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que l'action engagée par la société SEGAME et M. A tend à obtenir l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté leur réclamation indemnitaire, en date du 9 octobre 2006, et la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices que leur aurait causé sa carence fautive à avoir tardé à adopter les textes législatifs et réglementaires nécessaires pour corriger les dysfonctionnements constatés lors de la mise en oeuvre, par le tribunal de commerce de Paris et les auxiliaires de justice spécialisés en la matière, de la procédure de liquidation judiciaire décidée à son encontre par jugement en date du 8 novembre 1993, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 janvier 1995, laquelle s'est achevée par un jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 21 décembre 2004, procédant à la clôture d'extinction du passif de cette société ;

Considérant que les conclusions de la société SEGAME et de M. A tendent notamment à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du déroulement devant le Tribunal de commerce de Paris de la procédure de liquidation judiciaire engagée à l'encontre de cette société, de la partialité des juges consulaires à leur encontre et du fait que le président du Tribunal de commerce de Paris n'est pas intervenu pour corriger ces errements et, enfin, de la circonstance que le mandataire liquidateur ne s'est jamais expliqué sur la production d'une créance de la société SEGAME de 343 381 748,35 F au passif de la procédure de liquidation de la banque Pallas Stern en octobre 1995 ; que ces griefs se rapportent non pas à l'organisation mais au fonctionnement du tribunal de commerce de Paris et au comportement des mandataires judiciaires ; qu'ainsi, la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur la responsabilité encourue par l'Etat à raison de ces fautes alléguées ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour en connaître ; que, dès lors, ledit jugement doit être, dans cette mesure, annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susvisées présentées par la société SEGAME et par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant, en premier lieu, que la société SEGAME et M. A soutiennent que les préjudices qu'ils ont subis sont par ailleurs imputables à la carence de l'Etat à adopter, avec l'ampleur et la célérité nécessaire , les mesures d'organisation des tribunaux de commerce et de rémunération des administrateurs et mandataires judiciaires nécessaires pour remédier aux défaillances constatées notamment par une mission d'enquête parlementaire en 1998, un rapport conjoint de l'inspection des finances et de l'inspection générale des services judiciaires ;

Considérant, d'une part, que les fondements de l'organisation des tribunaux de commerce touchant à l'élection des juges consulaires et à la prééminence du rôle des présidents des tribunaux de commerce relevant de la compétence législative, les conclusions et les moyens y afférents se rattachent aux rapports du pouvoir exécutif avec le Parlement, et ne sont donc pas susceptibles par leur nature d'être portées devant la juridiction administrative ; que, d'autre part, si la société SEGAME et M. A sollicitent l'indemnisation de préjudices comptables, et de préjudices liés à la perte de développement de la galerie C, aux fonds consignés par le liquidateur de la banque Pallas Stern, et aux agissements d'un intermédiaire M. D, à raison des carences fautives observées dans la réforme des dispositions règlementaires applicables aux modalités de rémunération des administrateurs et des mandataires judiciaires, instituées par le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, modifié successivement, peu avant le terme de la procédure engagée à l'encontre de la société SEGAME par celui n° 2004-518 du 10 juin 2004, et ultérieurement par ceux n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 et n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, ils n'établissent pas la réalité du lien de causalité directe entre les carences alléguées de l'Etat à réformer et les préjudices qui pourraient en résulter ;

Considérant, en second lieu, que si la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés du refus de présenter un projet de loi au Parlement ou de prendre les mesures nécessaires à ce qu'il soit adopté rapidement, c'est à la condition que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ; qu'il résulte de l'instruction, que cette dernière condition n'est pas remplie en l'espèce ; qu'eu égard en effet à l'étendue de la compétence des tribunaux de commerce et au nombre d'entreprises en difficulté susceptibles de faire l'objet d'une procédure collective, les préjudices allégués ne peuvent être regardés comme présentant un caractère spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat envers les requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEGAME et de M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 0701855 et 0702720 du Tribunal administratif de Paris du 21 avril 2009 sont annulés en tant qu'ils ont statué sur les conclusions de la société SEGAME et de M. A. tendant à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du déroulement devant le Tribunal de commerce de Paris de la procédure de liquidation judiciaire engagée à l'encontre de cette société, de la partialité des juges consulaires à leur encontre et du fait que le président du Tribunal de commerce de Paris n'est pas intervenu pour corriger ces errements et, enfin, de la circonstance que le mandataire liquidateur ne s'est jamais expliqué sur la production d'une créance de la société SEGAME de 343 381 748,35 F au passif de la procédure de liquidation de la banque Pallas Stern en octobre 1995.

Article 2 : Les conclusions visées à l'article premier sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SA SEGAME et de M. C est rejeté.

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N° 08PA04258

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Nos 10PA03150, 10PA03151


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