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23/06/2011 | FRANCE | N°09PA06378

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 juin 2011, 09PA06378


Vu, I, sous le n° 09PA06378, la requête enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, dont le siège est 54 quai de la Rapée à Paris (75012), par Adden avocats ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705395/3-2 en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Vicky , solidairement avec la ville de Paris, une somme de 35 000 euros, en réparation du préjudice commercial que ses deux magasins, situés aux ..., ont sub

i du fait des travaux de construction d'une ligne de tramway sur les b...

Vu, I, sous le n° 09PA06378, la requête enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, dont le siège est 54 quai de la Rapée à Paris (75012), par Adden avocats ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705395/3-2 en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Vicky , solidairement avec la ville de Paris, une somme de 35 000 euros, en réparation du préjudice commercial que ses deux magasins, situés aux ..., ont subi du fait des travaux de construction d'une ligne de tramway sur les boulevards des Maréchaux à Paris, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

3°) de condamner M. à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 09PA06412, la requête enregistrée le 11 novembre 2009, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Falala ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705395/3-2 en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Vicky , solidairement avec la RATP, une somme de 35 000 euros, en réparation du préjudice commercial que ses deux magasins, situés aux ..., ont subi du fait des travaux de construction d'une ligne de tramway sur les boulevards des Maréchaux à Paris, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

3°) de condamner M. à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Goff, pour la RATP, celles de Me Falala, pour la VILLE DE PARIS et celles de Me Vaillant, pour M. ;

Considérant que les requêtes n° 09PA06378, présentée pour la RATP et n° 09PA06412, présentée pour la VILLE DE PARIS sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que la RATP et la VILLE DE PARIS relèvent appel du jugement n° 0705395/3-2 en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris les a solidairement condamnées à verser à M. une somme de 35 000 euros, en réparation du préjudice commercial que ses deux magasins, situés aux ..., ont subi du fait des travaux de construction d'une ligne de tramway sur les boulevards des Maréchaux à Paris ;

Sur les fins de non recevoir opposées par M. :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 septembre 2009 tant à la VILLE DE PARIS qu'à la RATP ; que la requête d'appel de cette dernière a été enregistrée par télécopie le 9 novembre 2009 et régularisée le 10 novembre suivant par lettre recommandée, accompagnée en pièce jointe de la copie du jugement attaqué, et que la requête de la VILLE DE PARIS a été enregistrée au greffe de la Cour de céans le 11 novembre 2009, dans le délai de recours contentieux, lequel est un délai franc ; qu'en conséquence, M. n'est pas fondé à soutenir que les requêtes de la RATP et de la VILLE DE PARIS seraient tardives et, par suite, irrecevables ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que si la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers, le préjudice commercial subi par un riverain de la voie publique à la suite de travaux d'aménagement ou d'entretien de ladite voie n'est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation que si le préjudice présente un caractère anormal et spécial ;

Considérant, d'une part, que si les travaux litigieux ont rendu plus difficile le cheminement des piétons et la circulation ou le stationnement des véhicules à proximité des deux commerces d'habillement qu'exploite M. aux ..., il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies produites par ce dernier, que l'accès à ces magasins aurait été rendu impossible ou exceptionnellement difficile, ni que leurs enseignes auraient été occultées pendant toute la durée des travaux, malgré la présence de palissades, rendue nécessaire à la protection des riverains ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les nuisances sonores et visuelles et les poussières provoquées par les engins de chantier aient en l'espèce revêtu le caractère d'un préjudice anormal et spécial ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que M. bénéficiait d'un droit de disposer des vêtements à vendre sur le trottoir devant ses magasins, en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public qui lui retire sa qualité de tiers au regard des travaux publics qui y sont effectués et n'ouvre pas droit à indemnisation sur la base du régime de la responsabilité sans faute pour les dommages de travaux publics subis par les riverains ;

Considérant, d'autre part, que si M. excipe d'une diminution du chiffre d'affaires de ses deux magasins d'environ 34% en 2005 et de 81% sur ses seules activités réservées au tourisme étranger de passage, il est constant que cette baisse de son chiffre d'affaires s'inscrit dans une tendance continue depuis au moins l'année 2002 ; que si cette baisse a été plus rapide à partir de l'année 2005, elle ne saurait être imputée exclusivement aux travaux litigieux, la suppression des étals de vêtements susmentionnés ayant pour le moins substantiellement concouru à la baisse de son chiffre d'affaires, dans la mesure où ses magasins sont restés largement accessibles durant les travaux ; qu'au surplus, lesdits travaux qui avaient vocation à améliorer la desserte et l'environnement du secteur dans lequel se situent les commerces de M. , ont également eu pour conséquence d'apporter une importante plus-value auxdits commerces, atténuant l'importance de ses pertes de revenus ; que dans ces conditions, la gêne subie par M. durant le déroulement des travaux de construction de la ligne de tramway dans le secteur concerné, ne peut être regardée comme ayant excédé les sujétions qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la RATP et la VILLE DE PARIS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris les a condamnées à verser solidairement à M. une somme de 35 000 euros, en réparation du préjudice commercial que ses deux magasins, situés aux ..., ont subi du fait des travaux de construction d'une ligne de tramway sur les boulevards des Maréchaux à Paris, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la RATP et de la VILLE DE PARIS, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros chacune à verser à la RATP et à la VILLE DE PARIS au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif et la Cour est rejetée.

Article 3 : M. versera à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et à la VILLE DE PARIS une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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Nos 09PA06378, 09PA06412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06378
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP VAILLANT et ASSOCIES ; SCP VAILLANT et ASSOCIES ; SCP VAILLANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-23;09pa06378 ?
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