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30/06/2011 | FRANCE | N°09PA04696

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2011, 09PA04696


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par Me Bonzom ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402341/2 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la réduction des impositions contestées à concurrence de la somme totale de 266 250 francs (40 590 euros) et,

à titre subsidiaire, leur réduction à concurrence, en base, de 34 434 francs (...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par Me Bonzom ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402341/2 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la réduction des impositions contestées à concurrence de la somme totale de 266 250 francs (40 590 euros) et, à titre subsidiaire, leur réduction à concurrence, en base, de 34 434 francs (5 249 euros) au titre de l'année 1999 et de 64 077 francs (9 768 euros) au titre de l'année 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Merloz, raporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 18 juin 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Sud a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme A a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, à concurrence des sommes respectives de 2 291 euros et de 5 519 euros, ainsi que des suppléments de contributions sociales, à concurrence des sommes de 454 euros au titre de l'année 1999 et de 1 101 euros au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête de Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne les conclusions principales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : L'administration (...) peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. ... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant qu'il ressort des termes de la demande d'éclaircissements ou de justifications adressée le 10 juin 2002 à Mme A que, après avoir constaté l'existence de discordances au titre des années 1999 et 2000 entre les sommes créditées sur quatre comptes bancaires non professionnels de l'intéressée et les revenus qu'elle avait déclarés, l'administration lui a demandé de justifier de l'origine, de la nature et de la contrepartie des sommes créditées sur ces comptes, dont les numéros étaient indiqués, pour les deux années visées ; qu'elle a, dans les pages sept à quinze de ce document, dressé la liste détaillée des crédits bancaires concernés, compte par compte et année par année, précisant la date, le montant et l'origine de chaque écriture ; que si le millésime mentionné pour les crédits concernant son compte CIC n° 06210887164, dont la liste figure dans les pages neuf à douze, était erroné, il ressort clairement de la demande d'éclaircissements ou de justifications que l'année 2002 n'était pas visée et que les crédits litigieux étaient regroupés sous deux listes distinctes, dont le libellé 7164CIC99BIS et 7164CIC2000BIS permettait de rattacher aisément ces crédits à chacune des deux années 1999 et 2000 ; que cette seule erreur n'était donc pas de nature à empêcher Mme A d'identifier les crédits de son compte bancaire dont elle était invitée à justifier l'origine et d'engager une discussion utile avec l'administration ; que le vérificateur avait en outre informé l'intéressée, lors d'un entretien le 28 mai 2002, de la nature de ses demandes ; que Mme A n'ayant pas répondu à cette demande d'éclaircissements ou de justifications dans le délai qui lui était imparti, l'administration a pu, à bon droit, taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les revenus dont l'origine restait indéterminée ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :

Considérant que Mme A a limité, à titre subsidiaire, sa demande en réduction des impositions litigieuses à la somme de 34 434 francs (5 249 euros) au titre de l'année 1999 et de 64 077 francs (9 768 euros) au titre de l'année 2000 ; que, compte tenu des dégrèvements susmentionnés prononcés en cours d'instance au vu des nouveaux justificatifs produits, seul reste en litige un crédit de 10 000 francs en date du 22 décembre 1999 ; que si la requérante soutient qu'il s'agit d'un chèque émanant de Mme B en remboursement de frais avancés pour les obsèques de sa petite fille, décédée le 14 décembre 1999, elle n'établit pas l'origine et la nature de ce crédit par la seule production d'une attestation, datée du 28 juin 2009, de l'intéressée, qui n'a pas date certaine et n'est corroborée par aucun autre élément, et un certificat de décès de l'enfant ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration n'a pas fait droit à la demande de Mme A concernant ce crédit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme totale de 9 365 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1999 et 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 09PA04696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04696
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-003 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BONZOM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-30;09pa04696 ?
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