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30/06/2011 | FRANCE | N°09PA04882

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2011, 09PA04882


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour la SARL W ET CIE, dont le siège est 30 rue de la Forge à Vendrest (77440), par Me Ecolivet ; la SOCIETE W ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06000625/7 du 27 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt assises sur les charges rejetées au titre des exercices 1997 et 1999 en ce qu'elles ne seraient pas relatives à des dépenses de recherche et de développement

;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions cont...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour la SARL W ET CIE, dont le siège est 30 rue de la Forge à Vendrest (77440), par Me Ecolivet ; la SOCIETE W ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06000625/7 du 27 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt assises sur les charges rejetées au titre des exercices 1997 et 1999 en ce qu'elles ne seraient pas relatives à des dépenses de recherche et de développement ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées, à concurrence de la somme de 43 044 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ;

Considérant qu'il ressort de la notification de redressements du 18 décembre 2000 que l'administration a remis en cause, sur le fondement de ces dispositions, diverses dépenses engagées par la SARL W et CIE, dont le détail figurait en annexes, au motif qu'elle n'avait pas apporté de justificatifs suffisants ; qu'en se bornant à faire valoir que les dépenses de recherche et de développement dont elle avait procédé à la déduction étaient dûment justifiées et documentées, sans assortir son argumentation d'autres précisions ou justificatifs, la société requérante ne justifie pas du caractère déductible de ces dépenses ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 236-I du code général des impôts : Pour l'établissement de ... l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées... Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels ; qu'aux termes de l'article 38, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'article 2 des statuts de la SARL W et CIE, qu'outre la gestion des droits d'un programme dénommé Lascaux revisité , la gestion de programmes et produits dérivés ainsi que la distribution des programmes qu'elle gère, elle réalise des études et conçoit des programmes concernant la production individuelle multimédia et ses produits dérivés ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les contrats qu'elle a conclus avaient seulement pour objet la transposition ou l'exploitation d'oeuvres préexistantes sur d'autres supports et leur adaptation aux outils techniques plus récents ; que la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir, comme elle le soutient, que les programmes multimédia qu'elle a développés peuvent être regardés comme des dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche au sens des dispositions précitées de l'article 236 du code général des impôts ; que si elle fait valoir par ailleurs qu'elle exerçait une activité de conception de logiciel permettant de transférer des oeuvres déjà existantes d'un support à l'autre, elle ne justifie ni de l'existence d'une telle activité, ni même de la nature des procédés nouveaux inventés ; qu'il suit de là qu'en l'absence de tout élément nouveau produit en appel, la société requérante était tenue de comptabiliser les dépenses litigeuses en immobilisations en application de l'article 38-2 du code général des impôts ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 236-I précité du code général des impôts pour bénéficier de l'option qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL W et CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la SARL W ET CIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL W ET CIE est rejetée.

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N°09PA04882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04882
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : ECOLIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-30;09pa04882 ?
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