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30/06/2011 | FRANCE | N°11PA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2011, 11PA00862


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 18 février, le 9 mars et le 12 mai 2011, présentés pour la société BOUYGUES TELECOM SA, dont le siège est 32, avenue Hoche à Paris (75008), par Me Turot, avocat ; la société BOUYGUES TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1101306/9 du 2 février 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de la communication de lui communiquer le rapport établi pour la société France Télévisions au

titre des années 2007, 2008 et 2009, en application de l'article 3 du décret n° 2...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 18 février, le 9 mars et le 12 mai 2011, présentés pour la société BOUYGUES TELECOM SA, dont le siège est 32, avenue Hoche à Paris (75008), par Me Turot, avocat ; la société BOUYGUES TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1101306/9 du 2 février 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de la communication de lui communiquer le rapport établi pour la société France Télévisions au titre des années 2007, 2008 et 2009, en application de l'article 3 du décret n° 2007-958 du 15 mai 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé de la communication de lui communiquer ce rapport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu décret n° 2007-958 du 15 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Turot, avocat de la société BOUYGUES TELECOM ;

- et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 26 mai 2011 pour la société BOUYGUES TELECOM ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BOUYGUES TELECOM SA a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de lui communiquer le rapport établi pour la société France Télévisions par ses commissaires aux comptes au titre des années 2007, 2008 et 2009, en application de l'article 3 du décret n° 2007-958 du 15 mai 2007, en vue de demander la restitution de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques prévue par les dispositions de l'article 302 bis KH du code général des impôts qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009 ; que, par une ordonnance du 2 février 2011 le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande ; que la société relève appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ;

Considérant que la société BOUYGUES TELECOM a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris qu'il soit enjoint au ministre de la culture et de la communication de lui communiquer le rapport mentionné ci-dessus ; qu'elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal, cette communication revêt un caractère utile dans le cadre de la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les communications électroniques ; que, toutefois, sa demande de communication est dépourvue d'utilité dès lors qu'il appartient au tribunal administratif, saisi de la demande de restitution de la taxe susmentionnée, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à l'examen de la demande de restitution ; qu'elle ne saurait utilement invoquer le principe d'effectivité du droit communautaire, ni faire état de l'urgence qui s'attacherait à la production de son mémoire en réplique dans le cadre de l'instruction de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BOUYGUES TELECOM n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la communication du rapport annuel de la société France Télévisions établi au titre des années 2007, 2008 et 2009 en application du décret n° 2007-958 du 15 mai 2007 relatif aux relations financières entre l'Etat et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société BOUYGUES TELECOM est rejetée.

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N° 11PA00862

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00862
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : TUROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-30;11pa00862 ?
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