La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2011 | FRANCE | N°10PA04786

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 juillet 2011, 10PA04786


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Mathyos A, demeurant ..., par Me Niclet-Lageat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618283/1-1 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée et, en application des dispositions de l'article L. 277 d

u livre des procédures fiscales, le sursis de paiement de ces impositions ;

.....

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Mathyos A, demeurant ..., par Me Niclet-Lageat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618283/1-1 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée et, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement de ces impositions ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite des contrôles de la société de fait B Arakel et Mathyos et de la société civile immobilière Phanie Leleu de Montigny, domiciliées respectivement à Mery-sur-Oise et à Taverny, dans le département du Val-d'Oise et dont M. et Mme A étaient associés, et d'un examen d'ensemble de situation fiscale personnelle de ces derniers par un agent des services fiscaux du Val-d'Oise, il a été procédé au rehaussement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par M. et Mme A au titre des année 1992, 1993 et 1994 ; que, par la présente requête, les requérants qui demandent à la Cour de prononcer la décharge de l'intégralité de l'imposition supplémentaire mis(e) à leur charge et, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, (...) à ce qu'il soit sursis au paiement de l'imposition contestée, doivent être regardés comme relevant régulièrement appel du jugement du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 7 juin 2011, prise en cours d'instance devant la Cour, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé, sur les pénalités contestées afférentes aux années 1992 et 1993, des dégrèvements pour des montants respectifs de 41 518 euros et 37 723 euros ; que, dans cette mesure, le litige a perdu son objet ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A à concurrence de 510 008 F, soit 77 750 euros, au titre de l'année 1992 et de 27 921 F, soit 4 257 euros, au titre de l'année 1993 et, d'autre part, par voie de conséquence, accordé aux contribuables la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes, à proportion desdites réductions de base ; que l'administration, qui n'a pas fait appel dudit jugement en ce qu'il lui était défavorable, précise, sans être contredite, qu'en exécution du jugement, elle a prononcé le dégrèvement des sommes précitées ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces montants sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'en dehors de la procédure du référé fiscal prévue aux articles L. 552-1 et suivants du code de justice administrative, aucune demande relative au sursis de paiement ne peut être accueillie par le juge d'appel et qu'en tout état de cause, aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la Cour administrative d'appel ; que les requérants ne sont donc pas recevables à demander à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, de prononcer en leur faveur qu'il soit sursis au paiement des impositions contestées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence des services fiscaux du Val-d'Oise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre, applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; que les dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, alors applicables à l'examen d'ensemble de situation fiscale personnelle dont M. et Mme A ont fait l'objet du 17 mai 1995 au 3 janvier 1996, prévoient que (...). Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque juridique que ce soit, peuvent également contrôler des déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts alors applicable : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. / [...] / III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. [...] ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les agents compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts des contribuables domiciliés dans leur ressort d'affectation ou leur proposer des rectifications peuvent également exercer ces attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés à ces contribuables, quel que soit le lieu de la résidence, du domicile, du siège ou du principal établissement de ces personnes ou groupements ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du V de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, issues du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 : V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, lesquelles au demeurant ne visent pas exclusivement les contribuables qui exercent des fonctions de direction au sein des entités vérifiées, dès lors qu'en tout état de cause, elle ne sont applicables qu'à compter du 17 septembre 1996 et ne sauraient, par suite, s'appliquer à une procédure de contrôle diligentée du 17 mai 1995 au 3 janvier 1996, soit antérieurement à leur applicabilité ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. et Mme A, que ceux-ci étaient, au cours des années 1992 et 1993, associés de la société de fait B Arakel et Mathyos et de la société civile immobilière Phanie Leleu de Montigny, dont les sièges sociaux étaient situés dans le département du Val-d'Oise et qui ont été vérifiées, au titre de ces années, par un inspecteur des impôts de la 2ème brigade de vérifications de la direction des services fiscaux du Val-d'Oise ; que, par suite, cette brigade, faisant usage du droit de suite qui lui est reconnu par les dispositions précitées des articles 376 de l'annexe II et 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, alors applicables, a pu notifier aux requérants les conséquences, sur leur impôt sur le revenu dû au titre de ces mêmes années 1992 et 1993, des contrôles des sociétés dont les membres de leur foyer fiscal étaient associés, comme de l'examen d'ensemble de leur situation fiscale personnelle, alors même qu'ils étaient domiciliés, pour les années en cause, rue de Caulaincourt à Paris 18ème où ils déclaraient leurs revenus ; que, dès lors, M. et Mme A qui, d'ailleurs, ne contestent pas la compétence de l'agent ou du service ayant vérifié la société de fait B Arakel et Mathyos et la société civile immobilière Phanie Leleu de Montigny, ne sont pas fondés à soutenir que le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise était incompétent pour leur notifier les redressements contestés ;

En ce qui concerne les notifications des rehaussements consécutifs aux contrôles de la société de fait Arakel et Mathyos B et de la société civile immobilière Phanie Leleu de Montigny :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; 2° des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ; [...] ; qu'aux termes de l'article 238 bis L du même code : Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ;

Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'examen des notifications de redressements du 12 décembre 1995 et du 4 janvier 1996 adressées à M. et Mme A, que, par ces notifications, le vérificateur a indiqué que la société de fait B Arakel et Mathyos et la société civile immobilière Phanie Leleu de Montigny, dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à concurrence de leurs droits sociaux, avaient fait l'objet d'une vérification de comptabilité et a fait connaître aux requérants les conséquences sur la détermination de leur revenu global imposable, en proportion de leurs droits sociaux dans chacune desdites sociétés, des rehaussements des résultats sociaux de ces deux sociétés en cause ; que, d'autre part, il résulte également de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par les requérants que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, il a été notifié à la société de fait B Arakel et Mathyos et à la société civile immobilière Phanie Leleu de Montigny, par lettres 3924 séparées du 14 mars 1995 dont elles ont accusé réception le 23 mars suivant, les rehaussements les concernant à la suite des vérifications de comptabilité dont chacune de ces deux sociétés avait été l'objet ; que l'administration, qui produit les deux notifications de redressements, justifie que les rehaussements ont bien été régulièrement notifiés à chacune des deux sociétés, antérieurement à l'envoi des notifications adressées à titre personnel à M. et Mme A ; qu'au surplus, il ressort de l'examen des notifications de redressements adressées aux requérants que le vérificateur y expose la procédure de vérification, le détail des recettes et des charges, la détermination du résultat et la répartition pour chacun des associés des bénéfices industriels et commerciaux qui leur incombent ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrespect des dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 176 du livre des procédures fiscales précise que Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) , M. et Mme A, qui ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1992 et 1993 à l'issue duquel des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à leur charge, ne peuvent utilement, alors qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été mis à la charge, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 169 A dudit livre : Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : [...] 7° à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; qu'en outre, dès lors que l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, prévoit que La prescription est interrompue par la notification d'une notification de redressements (...) , l'envoi d'une notification de redressements a pour effet d'interrompre le cours de la prescription et de faire courir un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qui a été interrompu ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 et 1659 A du code général des impôts. (...) ; qu'aux termes dudit article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'État dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que l'article 1659 dudit code précise que La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par M. et Mme A que ces derniers ont accusé réception le 27 décembre 1995 d'une notification de redressements afférente à l'année 1992, soit antérieurement au 31 décembre 1995, date à laquelle expirait, pour cette année, le délai de reprise prévu par les dispositions précitées des articles L. 169 et L. 169 A du livre des procédures fiscales ; que cette notification des rehaussements effectués au titre de l'année 1992, dont la régularité n'est pas contestée, a interrompu le délai de reprise prévu par lesdits articles L. 169 et L. 169 A, et qu'un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter de cette date, lequel délai expirait donc le 31 décembre 1998 ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des documents produits devant le juge d'appel par l'administration fiscale, qu'alors que les commandements de payer relatifs à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mis à la charge de M. et Mme A au titre des années 1992 et 1993 mentionnent une date de mise en recouvrement fixée au 31 décembre 1998, les rôles correspondants ont été rendus exécutoires antérieurement à cette date ; que, plus précisémment, le rôle relatif à l'impôt sur le revenu, rendu exécutoire le 23 décembre 1998, régulièrement signé à cette date par le directeur des services fiscaux de Paris Nord, mentionne expressément que Sa date de mise en recouvrement est fixée au 31/12/1998, la date de la majoration de 10 % étant fixée au 15/03/1999 ; que, de même, le rôle relatif aux contributions sociales, rendu exécutoire le 24 décembre 1998, valablement signé par le directeur des services fiscaux de Paris Nord, précise également que Sa date de mise en recouvrement est fixée au 31/12/1998, la date de la majoration de 10 % étant fixée au 31/01/1999 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions des articles L. 169, L. 169 A et L. 253 du livre des procédures fiscales et 1658 et 1659 du code général des impôts n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux relatifs à la société de fait B Arakel et Mathyos :

Considérant que les requérants font valoir que, dans la notification de redressements afférente à l'année 1993, le vérificateur, d'une part, a intégré un profit sur le Trésor de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 358,54 euros dans les recettes de la société de fait B Arakel et Mathyos imposées entre leurs mains en tant que bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, leur a notifié un profit sur le Trésor de 9 288,11 euros ; qu'ils soutiennent que si, par courrier du 10 novembre 1995, l'interlocuteur départemental a indiqué que concernant la double imposition du gain sur le Trésor, la situation sera rectifiée, le vérificateur n'aurait pas procédé à cette correction ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier de la lettre modèle 3926 intitulée réponse aux observations du contribuable, que le vérificateur a indiqué dans sa réponse du 21 mars 1996 aux observations du contribuable que, pour arrêter, à cette date, les bénéfices industriels et commerciaux à prendre en compte au titre de l'année 1993, s'agissant de la société de fait B Arakel et Mathyos, le profit portant sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été annulé et que, le bénéfice imposable de la société de fait ayant été ramené, de ce fait, de 640 956 F à 580 030 F, le bénéfice imposable entre les mains de M. A a été alors fixé à 290 015 F soit 44 212,50 euros ; que, par suite, le moyen tiré d'une double imposition au titre du profit sur le Trésor constaté au titre de l'année 1993 manque en fait ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne concernent que les locaux à usage d'habitation occupés par le propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des notifications de redressements adressées à M. et Mme A les 4 janvier et 21 mars 1996, et qu'il n'est en outre pas contesté par les requérants que, s'agissant des locaux affectés au commerce de pressing exploité par la société BS Pressing dont M. A est associé, si le vérificateur a relevé l'existence de deux appartements, aucun revenu n'a été pris en compte au titre du logement occupé par le fils des requérants ; que, dans ces conditions, ces derniers ne sauraient utilement soutenir qu'en retenant, pour la détermination du montant des recettes issues de la location de l'immeuble en cause, un montant de recettes égal à 240 000 F s'agissant des loyers afférents aux locaux à usage de pressing, ainsi que les revenus produits par l'autre appartement dont il n'est pas contesté qu'il était alors loué à un tiers, le service a méconnu les dispositions précitées de l'article 15 du code général des impôts ;

Considérant, en outre, que les requérants ne sauraient se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse n° 16493 faite à M. Bizet, sénateur, publiée au Journal officiel du Sénat le 30 juin 2005, laquelle est d'ailleurs postérieure à la mise en recouvrement des impositions en cause ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôt : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 29 du code précité dans sa version alors en vigueur : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit. ;

Considérant que, s'agissant des locaux loués à M. Arakel B, frère de M. SAINT-YRIAN, pour son activité de restaurant, pour lesquels l'administration a évalué les recettes locatives brutes à 48 000 F, soit 7 317,55 euros, les requérants se prévalent de la conclusion d'un bail commercial moyennant un loyer mensuel de 600 F ; que, toutefois, si les requérants, pour expliquer la modestie de ce loyer mensuel pour des locaux à usage de restaurant, font état des nombreux travaux effectués par le locataire, ils n'en justifient pas ; que, dans ces conditions, les requérants qui, d'ailleurs, n'allèguent pas que le vérificateur n'aurait pas pris en compte le lien de fraternité existant entre M. A, propriétaire, et son frère, locataire de ces locaux, ne peuvent sérieusement soutenir qu'à défaut d'avoir fait application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, le vérificateur ne pouvait fonder le redressement en cause sur les dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant que, si M. et Mme A ont soutenu dans leur requête d'appel que les pénalités auxquelles ils restaient assujettis avaient été calculées sur des bases ne prenant pas en compte des modifications apportées par le vérificateur lors de sa réponse à leurs observations, ils ne contestent pas qu'en prononçant, par sa décision du 7 juin 2011, des dégrèvements pour des montants respectifs de 41 518 euros et 37 723 euros sur les pénalités afférentes aux années 1992 et 1993, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a intégralement fait droit à leur argumentation relative au montant des pénalités concernées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en ce qu'elle ne portait pas sur les fractions de pénalités pour lesquelles l'administration fiscale a prononcé des dégrèvements au cours de l'instruction devant la Cour ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise au titre des pénalités afférentes aux années 1992 et 1993, pour des montants respectifs de 41 518 euros et 37 723 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

''

''

''

''

8

N° 10PA04786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04786
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP BOQUET NICLET LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-07;10pa04786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award