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29/07/2011 | FRANCE | N°09PA02968

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 juillet 2011, 09PA02968


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour Mme Caroline A, demeurant ..., par Me Rielland ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0416860, 0416864, 0420921 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de prélèvement social, ainsi que des pénalités correspondantes, mises en recouvrement le 31 octobre 2003, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998

et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions, contributio...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour Mme Caroline A, demeurant ..., par Me Rielland ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0416860, 0416864, 0420921 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de prélèvement social, ainsi que des pénalités correspondantes, mises en recouvrement le 31 octobre 2003, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions, contributions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les 2 000 euros réclamés en première instance sur le même fondement ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui exerce une activité de consultante dans l'organisation de salons, a fait l'objet, en 2000 et 2001, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1997, 1998 et 1999 à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités, ont été mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge desdites impositions, contributions et pénalités ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant qu'en indiquant que Mme A n'établissait pas, par la seule production d'une attestation de vente datée du 6 juillet 1999 et d'une photocopie de carte grise portant la mention manuscrite vendu le 6 septembre 1999 que la somme de 219 734 F, créditée sur son compte bancaire le 21 juillet 1999, provenait de la vente d'un véhicule et en relevant qu'elle n'établissait pas davantage, par la production d'une attestation de M. Lacan, que le crédit bancaire de 1 000 F correspondait au remboursement, par ce dernier, d'un cadeau fait en commun, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur ces points ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : (...) L'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. (...) ; que selon l'article L. 69 de ce livre : ( ...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; que, faute pour Mme A d'avoir répondu, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, à la demande de justification qui lui avait été adressée par le service le 14 février 2001 concernant des crédits inscrits sur son compte bancaire au titre de l'année 1999, elle a été taxée d'office sur ceux de ces crédits dont l'origine et la nature n'étaient pas justifiés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que la requérante supporte, par suite, la charge de la preuve ;

Considérant, en premier lieu, que, pour s'opposer à la taxation de la somme de 219 734 F enregistrée au crédit de son compte bancaire le 21 juillet 1999, Mme A soutient que cette somme correspond au produit de la vente de son véhicule Mercedes ; que, toutefois, les pièces qu'elle a produites devant les premiers juges à l'appui de cette allégation, qui sont constituées d'une attestation de vente d'un véhicule Mercedes, datée 6 juillet 1999, signée par M. B, résident suisse, et d'une photocopie de la carte grise du véhicule portant la mention manuscrite vendu le 6 septembre 1999 , qui comportent des dates de vente différentes, sont insuffisantes à établir, en l'absence notamment de la copie d'une déclaration de cession du véhicule à la préfecture, que la somme de 219 734 F provient effectivement de la vente dudit véhicule ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé ladite somme en tant que revenu d'origine indéterminée ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que la somme de 1 000 F créditée sur son compte bancaire le 19 avril 1999 correspond au remboursement, par un de ses amis, de la moitié d'un achat fait en commun ; que si la mention du tireur figurant sur son relevé de compte et l'attestation produite par cet ami peuvent être regardées comme suffisantes pour démontrer l'origine de la somme en cause, Mme A qui ne saurait se prévaloir en l'espèce de la présomption de prêt entre membres de la même famille, ne justifie pas que ladite somme constituerait un remboursement non imposable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office ladite somme en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...) dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) 3. la majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ;

Considérant que le service a mis à la charge de Mme A, au titre de l'année 1998, la majoration de 40% prévue au 3 de l'article 1728 du code général des impôts au motif que l'intéressée avait remis la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de cette année le 18 septembre 2000, soit plus de trente jours après la réception, le 9 septembre 1999, d'une mise en demeure de déposer ladite déclaration ;

Considérant, d'une part, que la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 est indépendante de toute appréciation de la bonne ou mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, Mme A, qui aurait dû, aux termes de la mise en demeure, déposer sa déclaration de revenus en octobre 1999, soit bien avant l'engagement de l'examen de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet, ne saurait, en tout état de cause, utilement faire valoir que c'est en toute bonne foi qu'elle a attendu de rencontrer le vérificateur pour lui remettre sa déclaration de revenus ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ;

Considérant que les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA02968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02968
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : RIELLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-29;09pa02968 ?
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