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15/09/2011 | FRANCE | N°09PA04573

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 septembre 2011, 09PA04573


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT, dont le siège est 20, rue des Sablons à Paris (75016), par Me Pradié, avocat ; la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309327/2 du 8 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 200

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2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT, dont le siège est 20, rue des Sablons à Paris (75016), par Me Pradié, avocat ; la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309327/2 du 8 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Lesage substituant Me Pradié, pour la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT qui exerce une activité de prestations de coiffure et de négoce de matériel destiné aux salons de coiffure et instituts de beauté a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment entendu remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait bénéficié au cours de l'année 2000 sur le fondement des dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts, à raison de livraisons intracommunautaires à la société belge Master CB, à la société italienne Euro Service, à la société espagnole Pemmap et à la société allemande Cut Fiction, qui avaient conclu des contrats de franchise avec le réseau " Jean-Claude Biguine ", en se fondant notamment sur la circonstance que la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT n'avait pas indiqué sur les factures établies au nom de ses clients leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société a fourni ces numéros à l'administration dans ses observations présentées en réponse à la notification de redressement ; que l'administration a pourtant maintenu les rappels ; que la société relève appel du jugement du 8 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités qui ont alors été établis ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ;

Considérant, d'une part, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations. (...) L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis. II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : (...) 2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention " Exonération taxe sur la valeur ajoutée, article 262 ter I du CGI " (...) " ; que si la mention du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur, prévue à l'article 289 du code général des impôts, permet de présumer que les biens ont été livrés à un autre assujetti à cette taxe, l'absence de mention de ce numéro sur une facture ne saurait entraîner à elle seule la perte du droit à exonération prévu au I de l'article 262 ter du code général des impôts pour les livraisons intracommunautaires ; qu'il appartient toutefois dans ce cas à l'assujetti d'apporter la preuve par tout moyen de ce que l'acquéreur était effectivement identifié à la taxe sur la valeur ajoutée au moment où les biens ont été livrés ;

Considérant, en premier lieu, que, si le ministre soutient, en se référant aux informations de la base de données " traitement de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire " du service des douanes, que le numéro d'identification que la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT a indiqué pour la société belge Master CB serait erroné, la société INTERNATIONAL BEAUTY produit notamment une attestation de la société Master CB qui affirme qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique en 2000, ainsi qu'une attestation de l'administration fiscale belge et des extraits de publications ou de sites d'annonces commerciales belges (annuaire " Infobel " ; Le Moniteur Belge) qui mentionnent le numéro qu'elle avait indiqué (BE 456 740 633) ; qu'en se référant à ces éléments, la société établit que son client était effectivement identifié à la taxe sur la valeur ajoutée au moment des livraisons ; qu'ainsi, les livraisons à la société Master CB étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT a indiqué à l'administration le numéro d'identification de la société espagnole Pemmap, et que le ministre ne discute pas la validité de ce numéro ; que, dans ces conditions et même si le ministre, qui ne conteste pas la réalité de la livraison de marchandises à cette société, soutient que son adresse, telle qu'indiquée sur la facture n° 2000-37 établie à son nom, serait erronée, la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT doit être regardée comme établissant que ce client était effectivement identifié à la taxe sur la valeur ajoutée au moment des livraisons qui devaient être ainsi exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en troisième lieu, que le ministre soutient, en se référant aux informations de la base de données du service des douanes, que le numéro d'identification que la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT a indiqué pour la société allemande Cut Fiction n'a été attribué à cette société que le 1er février 2005 ; qu'en se bornant à produire les factures établies au nom de cette société, les bons de livraison correspondants et le contrat de franchise qui la liait au réseau " Jean-Claude Biguine ", la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT n'établit pas que ce client était effectivement identifié à la taxe sur la valeur ajoutée au moment des livraisons ; qu'elle ne saurait utilement soutenir qu'aucune disposition n'impose à un assujetti de consulter la base de données des numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons à cette société ;

Considérant, en quatrième lieu, que le ministre établit, en se référant aux informations de la base de données du service des douanes, à jour le 23 avril 2010, que le numéro d'identification que la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT a indiqué pour la société italienne Euro Service (11279600156), appartenait à cette date à une autre société (la société MGP group SRL) ; que les pièces rédigées en italien que la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT a produites à l'appui de ses mémoires complémentaires, qui n'ont pas été accompagnées de leur traduction en français ne permettent pas à la Cour d'admettre les explications de la société requérante qui indique dans ces mémoires, que la société Euro Service aurait fait l'objet d'une scission le 31 juillet 2003 et se serait alors vue attribuer un nouveau numéro d'identification ; qu'en se référant à ces pièces, la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT n'établit pas que la société Euro Service était effectivement identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée au moment des livraisons ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande concernant les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée relative à ses livraisons aux sociétés Master CB et Pemmap ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ses livraisons aux sociétés Master CB et Pemmap.

Article 2 : Le jugement n° 0309327/2 du 8 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société INTERNATIONAL BEAUTY CONCEPT est rejeté.

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N° 09PA04573

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04573
Date de la décision : 15/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : PRADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-15;09pa04573 ?
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