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21/09/2011 | FRANCE | N°09PA06371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2011, 09PA06371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2009, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Sicsic ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510484 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 e

uros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2009, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Sicsic ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510484 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant que M. A est propriétaire en France de plusieurs biens immobiliers donnés en location ; que l'administration a réintégré dans ses revenus imposables au titre des années 1998 et 1999, dans la catégorie des revenus fonciers, les sommes respectives de 1 089 645 F et 401 318 F perçues à titre de loyers ; qu'à supposer même que ces sommes prélevées sur les loyers correspondent à des frais de saisie-attribution, elles doivent être regardées comme ayant été mises à la disposition du requérant au sens de l'article 12 du code général des impôts, alors même qu'il n'a pu les employer librement, dès lors qu'elles ont été affectées au règlement de dettes exigibles de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 09PA06371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06371
Date de la décision : 21/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SICSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-21;09pa06371 ?
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