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22/09/2011 | FRANCE | N°09PA06961

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 septembre 2011, 09PA06961


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour Mme Claudine épouse , demeurant ..., par le cabinet Marconnet-Jodeau avocats ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520787/6-3 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme provisionnelle de 15 000 euros, en réparation des conséquences préjudiciables de la contamination par le virus de l'hépatite C génotype n°1 par la transfusion sanguine qu'elle dit av

oir subie en juillet 1972 ;

2°) de dire et juger qu'elle sera indemnisé...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour Mme Claudine épouse , demeurant ..., par le cabinet Marconnet-Jodeau avocats ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520787/6-3 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme provisionnelle de 15 000 euros, en réparation des conséquences préjudiciables de la contamination par le virus de l'hépatite C génotype n°1 par la transfusion sanguine qu'elle dit avoir subie en juillet 1972 ;

2°) de dire et juger qu'elle sera indemnisée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), l'Etablissement français du sang (EFS) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) des conséquences dommageables de la transfusion pratiquée courant juillet 1972 ;

3°) de lui allouer une indemnité de 15 000 euros ;

4°) d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu la loi n° 98-535 du 11 juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaires des produits destinés à l'homme, notamment son article 18, B ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, en particulier son article 8 ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Jodeau, pour Mme ;

Considérant que Mme relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation des conséquences préjudiciables de la contamination par le virus de l'hépatite C génotype n°1 par la transfusion sanguine qu'elle dit avoir subie en juillet 1972 et à ce que le tribunal ordonne une expertise pour évaluer son préjudice ;

Sur la mise en cause de l'ONIAM :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1221-14 ajouté au code de la santé publique par l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxièmes et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4. ; qu'aux termes du IV de l'article 67 de ladite loi : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant que les dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et leurs décrets d'application du 11 mars 2010 confient, à compter du 1er juin 2010, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au lieu et place de l'Etablissement français du sang (EFS), l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que l'ONIAM est dès lors substitué à l'EFS concernant les demandes de Mme initialement dirigées à l'encontre de ce dernier établissement public ;

Sur la demande d'indemnisation des conséquences de la contamination par le virus de l'hépatite C :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur ;

Considérant que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au requérant d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ont disparu, de témoignages et d'indices concordants ;

Considérant que Mme impute sa contamination par le virus de l'hépatite C, découverte en décembre 2002 et aujourd'hui guérie, à une transfusion sanguine qu'elle déclare avoir subie en juillet 1972 à l'hôpital Cochin à la suite d'une fausse couche spontanée ; qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a conclu dans le rapport déposé le 1er avril 2005 que si Mme avait effectivement présenté une hépatite C, celle-ci demeurait d'origine indéterminée , et qu'en particulier, aucune preuve de la transfusion sanguine alléguée par l'intéressée ne pouvait être apportée ; que Mme ne rapporte pas plus en cause d'appel qu'en première instance par les pièces qu'elle produit, l'existence de la transfusion alléguée ; que ni la lettre du 1er août 2005 adressée à l'expert par le chef du service d'hépato-gastroentérologie du centre hospitalier de Versailles, qui déclare ne pas mettre en doute la parole de Mme qui certifie qu'elle a été transfusée, acte dont nous ne pourrons malheureusement jamais avoir directement la preuve puisque les dossiers de Cochin ont été détruits et note que le génotype 1 est effectivement essentiellement lié à une contamination transfusionnelle , ni l'attestation d'une camarade de chambre du foyer qui hébergeait la requérante en 1972, datée du 25 août 2005, qui estime que victime d'une hémorragie , celle-ci a dû recevoir, compte tenu de son état, des flacons de sang , écartées à bon droit par le tribunal, ni la copie du registre des entrées du foyer Clairefontaine du 17 mars 1958 mentionnant son hospitalisation du 4 au 10 juillet 1972 produite devant la Cour, ni aucune autre pièce du dossier ne suffisent à établir qu'une transfusion a bien été pratiquée en 1972 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête, ni de prescrire une nouvelle expertise portant sur l'évaluation du préjudice de Mme , il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par celle-ci ;

Sur l'engagement de la responsabilité de l'ONIAM, venant aux droits et obligations de l'Etablissement français du sang et de l'AP-HP, du fait de la perte de chance résultant de la destruction du dossier médical par l'hôpital Cochin :

Considérant que les conclusions présentées par Mme dans son mémoire enregistré le 19 avril 2010 et tendant à l'engagement de la responsabilité de l'ONIAM, venant aux droits et obligations de l'EFS et de l'AP-HP, du fait de la perte de chance résultant de la destruction de son dossier médical par l'hôpital Cochin, soulèvent un litige distinct du litige principal et ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme provisionnelle de 15 000 euros, en réparation des conséquences préjudiciables de sa contamination par le virus de l'hépatite C génotype n°1 et à ce que le tribunal ordonne une expertise pour évaluer son préjudice ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 09PA06961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06961
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CABINET MARCONNET-JODEAU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-22;09pa06961 ?
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