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29/09/2011 | FRANCE | N°07PA02958

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 septembre 2011, 07PA02958


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Pierre-Joseph A, demeurant ... par Mes Peyrou et Donguy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011878/2-0100417/2 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 et des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pé

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Pierre-Joseph A, demeurant ... par Mes Peyrou et Donguy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011878/2-0100417/2 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 et des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971 ;

Vu la convention franco-américaine du 31 août 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Donguy, pour M. A ;

Considérant que C estimaient n'être pas imposables en France au titre des années 1994 à 1996 ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a considéré que B étaient domiciliés en France et par suite redevables de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au recouvrement de la dette sociale à raison de l'ensemble de leurs revenus ; que les contribuables ont été imposés à raison de traitements et salaires au titre des trois années, de crédits bancaires, sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, au titre de l'année 1994 et de revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, au titre des années 1995 et 1996 ; que M. A relève appel du jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale auxquelles C ont été assujettis en conséquence ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, les premiers juges ne se sont pas fondés sur le jugement intervenu sur la demande de la société ZTS Osos ; que le moyen tiré de ce qu'en se fondant sur ce jugement qui n'avait pas été soumis au débat des parties le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure manque en fait ;

Sur le principe de l'imposition en France de C :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : ... b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. A exerçait en France la direction de l'activité exercée dans ce pays par la société ZTS Osos, dont le siège est en Slovaquie ; qu'il exerçait également les fonctions de chargé des relations internationales de la société Brenco-France, dont le siège est à Paris et en outre, comme il le soutient, celle de mandataire de l'Etat angolais ; que le requérant n'établit pas que ces activités de nature professionnelle aient revêtu un caractère accessoire ; que la circonstance que les diverses fonctions du requérant le conduisaient à de nombreux voyages à l'étranger est sans incidence sur l'existence d'une activité professionnelle exercée en France ; que C étaient dès lors imposables en France à raison de l'ensemble de leurs revenus sur le fondement de la loi fiscale française, à moins qu'ils ne soient en droit de se prévaloir de dispositions contraires d'une convention internationale destinée à éviter les doubles impositions ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971 : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; que le document émanant des services fiscaux brésiliens produit par M. A, retraçant les paiements d'impôt effectués au Brésil par le requérant, qui ne concerne d'ailleurs que l'année 1996 parmi les années en litige, ne précise ni la nature ni l'assiette des impôts concernés ; que cette pièce n'est pas de nature à établir que l'intéressé aurait été regardé par les autorités brésiliennes comme imposable au Brésil sur ses revenus en raison de son domicile, de sa résidence ou de tout autre critère de nature analogue, au sens des stipulations précitées de la convention franco-brésilienne destinée à éviter les doubles impositions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les stipulations de cet accord feraient obstacle à son imposition en France doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; que si le requérant soutient que Mme A aurait eu la qualité de résidente fiscale américaine, il ne le justifie d'aucune manière ; que le moyen par lequel il invoque la méconnaissance des stipulations de la convention précitée ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie susvisée : IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : ... d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel... 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de contrôler la régularité de l'ordonnance autorisant des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que M. A ne peut dès lors utilement soutenir que les ordonnances du juge judiciaire qui ont autorisé les visites domiciliaires de ses locaux ainsi que des locaux de la société Brenco France, de D, de E, de la société Agripar et d'une agence de la banque Paribas seraient irrégulières au motif qu'il s'agirait de documents préparés par l'administration que les juges se seraient contentés de parapher, sans disposer du temps nécessaire à l'examen des pièces qui leur étaient soumises ; que, d'ailleurs, par les deux ordonnances susvisées du 22 janvier 2010, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Versailles, saisi par M. A, a confirmé les ordonnances autorisant les visites domiciliaires ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'il n'est pas contesté que l'administration a adressé le 20 juin 1997 au nom C, qui en ont accusé réception le 23 juin 1997, un avis les informant de l'engagement d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, avant le début de ce contrôle ; que les impositions en litige ont été établies au nom de C ; que, par suite, la circonstance que l'administration, ayant été informée que B s'étaient mariés le 4 juin 1994, a également adressé le 27 octobre 1997 un avis au nom de M. A pour la période du 1er janvier au 4 juin 1994 et un avis au nom de C pour la période du 4 juin au 31 décembre 1994 et pour les années 1995 et 1996 n'a pu entacher d'irrégularité la procédure de contrôle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que l'administration a imposé dans la catégorie des traitements et salaires la somme de 240 000 F portée selon elle au crédit d'un compte de salaires à payer ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société Brenco-France, le 31 décembre des années 1994, 1995 et 1996 ; que le requérant conteste l'existence de cette écriture ; que si le ministre fait valoir que le compte de salaires à payer a été découvert à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Brenco-France, il ne produit pas les éléments de nature à apporter la preuve de l'écriture sur laquelle le service fonde l'imposition ; que les bases d'imposition de M. et Mme A doivent par suite être réduites du montant des sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant, d'autre part, que si M. A se prévaut des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle du 29 avril 2011 selon lesquels certains actes de commerce de matériel militaire pour lesquels il était poursuivi ont été accomplis en tant que mandataire de l'Etat angolais, il ne justifie pas que les sommes restant en litige, imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ou sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, proviendraient de la rémunération de cette activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les bases d'impositions assignées à C au titre des années 1994 à 1996 du montant des sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'impositions assignées à C au titre des années 1994 à 1996 sont réduites des sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Article 2 : C sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 07PA02958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02958
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-29;07pa02958 ?
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