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29/09/2011 | FRANCE | N°10PA00952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 septembre 2011, 10PA00952


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. et Mme François A, demeurant ..., par Mes Guillet et Le Quintrec ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507012 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'ils se réservent de ch

iffrer ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. et Mme François A, demeurant ..., par Mes Guillet et Le Quintrec ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507012 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'ils se réservent de chiffrer ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Quintrec pour M. et Mme A ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Marco Polo, qui exploite une brasserie, l'administration a estimé que la comptabilité tenue par l'entreprise n'était pas probante et a effectué une reconstitution du chiffre d'affaires des années 1999 et 2000 ; qu'elle a ensuite regardé les redressements portant sur les recettes non déclarées comme des revenus distribués à son dirigeant, M. A ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été en conséquence assujettis ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition de la société Marco Polo :

Considérant que les procédures d'imposition de la société Marco Polo et celle de

M. et Mme A concernent des contribuables différents ; qu'en raison du principe d'indépendance entre ces deux procédures, les moyens tirés des vices dont la procédure d'imposition de la société serait entachée, notamment en ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de M. et Mme A ;

Sur l'existence et le montant des revenus distribués :

En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Marco Polo ne disposait d'aucun justificatif du détail de ses recettes ; que si elle fait valoir qu'elle a présenté à la vérificatrice des documents dits ticket Z comportant la recette journalière ainsi que le livre sur lequel était porté les recettes effectuées quotidiennement par chaque serveur, ces pièces ne comportaient pas le détail de chaque vente ; que cette lacune est de nature à priver à elle seule la comptabilité de valeur probante, sans que la requérante puisse utilement soutenir que la comptabilité était supervisée par un expert-comptable et contrôlée par un commissaire aux comptes, qu'elle n'a pas été remise en cause au cours d'un contrôle postérieur, qu'il existe une stabilité de la répartition des recettes entre les différents modes de paiement sur la période 1998-2002, qu'elle a comptabilisé tous les achats et que la vérificatrice a utilisé les achats comptabilisés de bière et de café pour les besoins de la reconstitution ;

Considérant, d'autre part, que faute pour la société d'avoir présenté les pièces justificatives de ses recettes quotidiennes, les requérants ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. Chamant et Berger, députés selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement tenue ;

Considérant, enfin, que si l'article le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, d'ailleurs applicable uniquement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit que les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers , ces dispositions n'exonèrent pas le redevable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir le détail de ses recettes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de la société Marco Polo comme dépourvue de valeur probante ;

En ce qui concerne la reconstitution extra-comptable des recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ;

Considérant, d'une part, que le service a reconstitué les recettes de l'activité de restauration de la société en estimant que le prix des repas servis comportait une proportion de boissons qu'elle a évalué dans un premier temps à 18 % puis à 25 % à la suite de l'entretien avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice ; que les critiques des requérants apportées aux modalités de détermination de la proportion de 18 % sont par suite inopérantes ; que la proportion de 25 % finalement retenue a été appliquée à un ensemble de boissons comportant le vin, la bière, l'eau, le café, les alcools, les sodas et le champagne alors que la proportion de 18 % initialement adoptée avait été appliquée à un ensemble de boissons plus restreint ne comportant que le vin, la bière, l'eau et le café, dès lors que la proportion de 25 % a été déterminée à partir d'éléments présentés par l'entreprise elle-même qui comprenaient non seulement le vin, la bière, l'eau, et le café mais aussi les alcools, les sodas et le champagne ; que le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution serait radicalement viciée du fait de l'élargissement des catégories de boissons utilisées doit par suite être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants font valoir que le vérificateur aurait majoré les résultats de la reconstitution en retenant les prix au 1er juillet, date à laquelle ces prix augmentent, elle ne justifie pas de la réalité et du montant de ces augmentations ; qu'elle ne justifie pas non plus que 80 % des cafés et des eaux n'accompagnent pas un repas, qu'une partie des vins en bouteille ne sont pas servis avec un repas ni que l'administration aurait commis une erreur en estimant que 40 % des bières, 100 % des champagnes et 15 % des alcools sont pris avec un repas ; qu'elle ne précise pas les incidences sur les résultats de la reconstitution de recettes de l'erreur qu'aurait commise l'administration en appliquant les tarifs appliqués en salle aux ventes à emporter, qui ne représentent que 14 % des recettes de la société ; que le moyen tiré de ce que la correction de ces prétendues erreurs aboutirait à une reconstitution s'approchant des sommes déclarées doit pas suite être écarté ;

Considérant, enfin, que la doctrine administrative qui prescrit au vérificateur d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ne peut, pour ce motif, être utilement invoquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence et du montant des revenus distribués par la société ;

Sur l'appréhension des revenus :

Considérant que l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. A devait être regardé comme le maître de l'affaire dès qu'il était président-directeur général de la société et détenait 40 % de son capital, tandis que son épouse, administrateur de la société, en détenait également 40 % ; que M. A doit par suite être présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la société Marco Polo ; que les requérants n'apportent pas la preuve contraire en se limitant à faire valoir que M. A, en tant que président-directeur général, assurait la direction de plusieurs établissements et qu'il avait délégué la surveillance de la brasserie à un de ses employés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10PA00952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00952
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-29;10pa00952 ?
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