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29/09/2011 | FRANCE | N°10PA00953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 septembre 2011, 10PA00953


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour la société MARCO POLO, dont le siège est 121, rue Saint-Lazare à Paris (75008), par Mes Guillet et Le Quintrec ; la société MARCO POLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507007-0507009 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur

ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour la société MARCO POLO, dont le siège est 121, rue Saint-Lazare à Paris (75008), par Mes Guillet et Le Quintrec ; la société MARCO POLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507007-0507009 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'elle se réserve de chiffrer ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Quintrec pour la société MARCO POLO ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme MARCO POLO, qui exploite une brasserie, l'administration a estimé que la comptabilité tenue par l'entreprise n'était pas probante et a effectué une reconstitution du chiffre d'affaires des années 1999 et 2000 ; que la société MARCO POLO relève appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a en conséquence été assujettie, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que les opérations de vérification de comptabilité s'étant déroulées dans les locaux de l'entreprise, il incombe à la requérante d'apporter la preuve que le vérificateur se serait refusé à engager avec elle un dialogue oral et contradictoire ; que si elle soutient qu'elle n'a pu engager un tel dialogue sur la question de la proportion des boissons dans le prix de repas, utilisée pour les besoins de la reconstitution, elle ne l'établit pas ;

Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que la commission départementale des impôts a adopté pour l'essentiel le point de vue de l'administration n'est pas de nature à apporter la preuve que cet organisme n'aurait pas été impartial ; que par ailleurs et en tout état de cause l'avis que la commission a rendu est motivé conformément aux dispositions de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société MARCO POLO ne disposait d'aucun justificatif du détail de ses recettes ; que si elle fait valoir qu'elle a présenté à la vérificatrice des documents dits ticket Z comportant la recette journalière ainsi que le livre sur lequel était porté les recettes effectuées quotidiennement par chaque serveur, ces pièces ne comportaient pas le détail de chaque vente ; que cette lacune est de nature à priver à elle seule la comptabilité de valeur probante, sans que la requérante puisse utilement soutenir que la comptabilité était supervisée par un expert-comptable et contrôlée par un commissaire aux comptes, qu'elle n'a pas été remise en cause au cours d'un contrôle postérieur, qu'il existe une stabilité de la répartition des recettes entre les différents modes de paiement sur la période 1998-2002, qu'elle a régulièrement comptabilisé tous les achats et que la vérificatrice a utilisé les achats comptabilisés de bière et de café pour les besoins de la reconstitution ;

Considérant, d'autre part, que si le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, d'ailleurs applicable uniquement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit que les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers , ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir le détail de ses recettes ;

Considérant, enfin, que faute pour elle d'avoir présenté les pièces justificatives de ses recettes quotidiennes, la requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. Chamant et Berger, députés selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement tenue ;

En ce qui concerne la reconstitution extra-comptable des recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ; que la comptabilité de la société MARCO POLO qui, comme il a été dit ci-dessus, ne permettait pas de justifier du détail de ses recettes, comportant ainsi de graves irrégularités et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, la charge de la preuve incombe à la requérante ;

Considérant, d'une part, que le service a reconstitué les recettes de l'activité de restauration de la société en estimant que le prix des repas servis comportait une proportion de boissons qu'elle a évalué à 18 % puis à la demande de la contribuable à 25 % à la suite de l'entretien avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice ; que les critiques de la société apportées aux modalités de détermination de la proportion de 18 % sont par suite inopérantes ; que la proportion de 25 % finalement retenue a été appliquée à un ensemble de boissons comportant le vin, la bière, l'eau, le café, les alcools, les sodas et le champagne alors que la proportion de 18 % initialement adoptée avait été appliquée à un ensemble de boissons plus restreint ne comportant que le vin, la bière, l'eau et le café, dès lors que la proportion de 25 % a été déterminée à partir d'éléments présentés par l'entreprise elle-même qui comprenaient non seulement le vin, la bière, l'eau, et le café mais aussi les alcools, les sodas et le champagne ; que le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution serait radicalement viciée du fait de l'élargissement des catégories de boissons utilisées doit par suite être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante fait valoir que le vérificateur aurait majoré les résultats de la reconstitution en retenant les prix au 1er juillet, date à laquelle ces prix augmentent, elle ne justifie pas de la réalité et du montant de ces augmentations ; qu'elle ne justifie pas non plus que 80 % des cafés et des eaux n'accompagnent pas un repas, qu'une partie des vins en bouteille ne sont pas servis avec un repas ni que l'administration aurait commis une erreur en estimant que 40 % des bières, 100 % des champagnes et 15 % des alcools sont pris avec un repas ; qu'elle ne précise pas les incidences sur les résultats de la reconstitution de recettes de l'erreur qu'aurait commise selon elle l'administration en appliquant les tarifs appliqués en salle aux ventes à emporter ; que le moyen tiré de ce que la correction de ces prétendues erreurs aboutirait à une reconstitution s'approchant des sommes déclarées doit pas suite être écarté ;

Considérant, enfin, que la doctrine administrative qui prescrit au vérificateur d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que pour ce motif elle ne peut être utilement invoquée par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que la société MARCO POLO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société MARCO POLO est rejetée.

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N° 10PA00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00953
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Commission départementale.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-29;10pa00953 ?
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