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29/09/2011 | FRANCE | N°10PA02132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 septembre 2011, 10PA02132


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour M. Pierre-Joseph A, demeurant ... par la société CMS Francis Lefebvre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503224/2-4 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont il précisera ultérieurement le montant, au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour M. Pierre-Joseph A, demeurant ... par la société CMS Francis Lefebvre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503224/2-4 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont il précisera ultérieurement le montant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Donguy, pour M. A ;

Considérant que M. A, estimant ne pas être fiscalement domicilié en France, n'a déposé aucune déclaration de revenus au titre de l'année 1998 ; que l'administration l'a imposé à raison du bénéfice retiré de l'exercice d'une activité d'agent d'affaires ; que l'intéressé relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été en conséquence assujetti ;

Sur la domiciliation fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de différents extraits de procès-verbaux d'audition reproduits dans la notification de redressements du 27 décembre 2001, que M. A exerçait une activité professionnelle en France au cours de l'année 1998 ; que le requérant ne justifie pas que cette activité aurait revêtu un caractère accessoire ; qu'il suit de là que M. A avait son domicile fiscal en France et y était passible de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de ses revenus ; que, d'ailleurs, a supposer même que M. A ne puisse être regardé comme domicilié en France, il était imposable dans ce pays sur les revenus de source française constitués du bénéfice réalisé en France ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971 : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; que M. A ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait été assujetti à l'impôt au Brésil à raison de son domicile, de sa résidence ou de tout autre critère de nature analogue ; que les stipulations précitées de la convention franco-brésilienne ne s'opposent dès lors pas à l'imposition en France du requérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'administration s'est limitée à exploiter les informations qu'elle avait obtenues de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'exercice de son droit de communication sans procéder à l'examen d'aucun document comptable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait soumis le requérant à une vérification de comptabilité sans lui offrir aucune des garanties prévues par le livre des procédures fiscales pour ce type de contrôle manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 27 décembre 2001 au requérant une notification de redressements, qu'elle a répondu le 8 septembre 2003 aux observations qu'il avait formulées, que la commission départementale des impôts a été saisie du différend et s'est prononcée le 7 avril 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas appliqué au contribuable la procédure de redressement contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales mais l'aurait soumis à une procédure d'imposition d'office manque en fait ; qu'au demeurant, M. A était en situation d'évaluation d'office en vertu des dispositions combinées des article L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'avait pas déposé de déclaration de résultats et ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la convention fiscale franco brésilienne précitée : 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention ; que ces stipulations s'opposaient à ce que l'administration communique à M. A les informations qu'elle avait pu recevoir des autorités brésiliennes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière du fait de ce défaut de communication doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressements adressée au contribuable le 27 décembre 2001 indiquait la nature de l'imposition, l'année d'imposition et comportait l'ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fondait, qu'elle exposait en particulier les éléments précis retenus pour établir la domiciliation fiscale du contribuable et la méthode retenue par le vérificateur pour déterminer le résultat réalisé par M. A et permettait ainsi à l'intéressé de présenter ses observations, comme il l'a d'ailleurs fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le contribuable étant, comme il a été dit ci-dessus, en situation de voir son bénéfice évalué d'office, il supporte la charge de la preuve, alors même que l'administration a utilisé la procédure contradictoire de redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fixé le montant des recettes perçues par M. A à la somme des versements qu'il a effectués au bénéfice de plusieurs personnes qui en ont fait mention dans des procès-verbaux d'audition, soit 8 284 500 F, et a déduit en tant que charges une partie du loyer des locaux utilisés par le contribuable pour les besoins de son activité professionnelle, soit 392 500 F ; que, compte tenu de l'absence totale de comptabilité de l'activité exercée par le requérant ou de toute autre pièce, l'administration était en droit de présumer, dans les circonstances particulières de l'espèce, que les recettes du requérant au cours de l'année en litige étaient au moins égales aux versements effectués par lui au profit de tiers ; que le requérant, qui ne conteste pas sérieusement la réalité des versements pris en compte, ne justifie pas que les versements qu'il a effectués auraient une origine autre que les recettes de l'année, ni que ses charges auraient été sous-évaluées ; que la nature de charges professionnelles des versements effectués au profit de tiers n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que les éléments recueillis par le service conduiraient à constater un résultat déficitaire doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02132
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Personnes physiques imposables.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel - Questions concernant la preuve.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-29;10pa02132 ?
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