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29/09/2011 | FRANCE | N°10PA02133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 septembre 2011, 10PA02133


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour M. Pierre-Joseph A, demeurant ..., par la société CMS Francis Lefebvre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503680/2-4 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont il précisera ultérieurement le montant

, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour M. Pierre-Joseph A, demeurant ..., par la société CMS Francis Lefebvre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503680/2-4 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont il précisera ultérieurement le montant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Donguy, pour M. A ;

Considérant que M. et Mme B, qui, estimant ne pas être domiciliés en France, ne déposaient pas de déclaration de revenus, ont été soumis à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000 à l'issue duquel l'administration les a assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison d'une part de sommes transférées de l'étranger, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts et, d'autre part, de revenus d'origine indéterminée ; que M. A relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la domiciliation fiscale de M. et Mme B :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; que l'administration estime que M. A est fiscalement domicilié en France dès lors qu'il y exerce une activité professionnelle qui n'est pas accessoire ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que son domicile fiscal ne serait pas situé en France dès lors que son foyer serait situé aux Etats-Unis où son épouse paierait des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971 : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; que si M. A fait valoir qu'il aurait au Brésil le statut de résident à vie et y paierait des impôts, il n'établit pas qu'il serait assujetti à l'impôt dans cet Etat à raison de son domicile, de sa résidence ou de tout autre critère de nature analogue ; que les stipulations précitées de la convention franco-brésilienne ne s'opposent dès lors pas à l'imposition en France du requérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications prévue par l'article L. 16 ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant de lui adresser des demandes de justifications le 28 juin 2002, le service a rencontré les conseils mandatés par le contribuable au cours de deux entretiens qui se sont tenus le 5 février et le 18 avril 2002 ; que si le requérant invoque notamment un courrier du 20 août 2002 par lequel il se plaint que la question de l'origine des crédits bancaires n'a pas été abordée au cours de ces entretiens, l'administration fait valoir pour sa part que, tant dans la mise en demeure de compléter sa réponse à une demande d'éclaircissement du 20 septembre 2002 que dans la réponse aux observations du contribuable du 18 mars 2003, qu'elle produit au dossier, le vérificateur a rappelé que les conseils du contribuable avaient refusé, au cours de ces entretiens, d'engager un débat sur les crédits bancaires au motif tiré de l'absence selon eux de domicile fiscal en France de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que le vérificateur n'aurait pas recherché un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisageait de retenir, avant l'envoi de la demande de justification du 28 juin 2002 ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la demande de justifications ne contenait pas les relevés des comptes bancaires dont le requérant était titulaire, auxquels il pouvait librement accéder, et alors d'ailleurs qu'il avait refusé de les communiquer au service, n'est pas de nature à rendre ladite demande irrégulière ;

Considérant, enfin, que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a effectivement reçu la mise en demeure de déposer une déclaration qui lui a été adressée le 20 septembre 2002 ainsi que le pli du 20 décembre 2002 qui contenait les pièces annexées à la notification de redressements ; que la procédure est par suite régulière, nonobstant la circonstance que M. A avait établi et porté à la connaissance de l'administration un mandat valant élection de domicile chez ses conseils ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du deuxième et du troisième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ; qu'en se fondant sur les dispositions précitées du code général des impôts, l'administration a regardé comme des revenus imposables au titre des années 1999 et 2000 les sommes respectives de 5 656 199 F et 40 234 975 F que M. A a transférées en France en provenance de comptes étrangers non déclarés par voie de virements ;

Considérant, que, pour apporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité des virements auxquels elle s'est référée pour établir l'impôt, l'administration fait valoir qu'elle s'est fondée sur des listes précises, obtenues auprès des autorités judiciaires, sur lesquelles apparaissaient notamment les dates et montants des transferts de fonds concernés, le nom ou la qualité du bénéficiaire, la banque débitée et la banque créditée ; que le tableau figurant dans la notification de redressements du 13 décembre 2002 détaille ces éléments en faisant également référence au numéro de la cote du dossier pénal dans laquelle figurent les pièces consultées par le service ; que M. A, qui ne conteste pas être titulaire des comptes ouverts à l'étranger, ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire les éléments de preuve recueillis pas le service ; que l'administration doit être par suite regardée comme apportant la preuve des transferts de fonds imposés ; que si M. A soutient par ailleurs que certains de ces transferts auraient été effectués pour le compte de l'Etat angolais et par suite ne seraient pas imposables il ne produit aucune pièce justificatives de nature à l'établir ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ; qu'en faisant valoir que M. A a souscrit des déclarations de revenus portant la mention néant à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées, alors qu'exerçant en France une importante activité professionnelle qui n'était pas accessoire, comme il a été dit ci-dessus et qu'ainsi il ne pouvait ignorer qu'il était soumis à l'impôt en France, l'administration apporte la preuve de la mauvaise foi du contribuable et, par suite, du bien-fondé des pénalités de 40 % qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être écartées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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