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29/09/2011 | FRANCE | N°10PA04359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 septembre 2011, 10PA04359


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour la SCI LA CHARENTAISE, représentée par son gérant, ayant son siège 11 bis rue Poussin à Paris (75016), par Me Céoara ; la SCI LA CHARENTAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810287/7-2 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à hauteur de 3 796 296, 39 euros, outre intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision en date du 28 janvier 2003 portant préemptio

n de l'immeuble sis 15 rue Boinod et 25/27 rue du Nord ;

2°) de condamner la vi...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour la SCI LA CHARENTAISE, représentée par son gérant, ayant son siège 11 bis rue Poussin à Paris (75016), par Me Céoara ; la SCI LA CHARENTAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810287/7-2 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à hauteur de 3 796 296, 39 euros, outre intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision en date du 28 janvier 2003 portant préemption de l'immeuble sis 15 rue Boinod et 25/27 rue du Nord ;

2°) de condamner la ville de Paris à l'indemniser à hauteur de la somme de 2 650 000 euros, ou subsidiairement à hauteur de la somme de 326 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2008 et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Céora pour la SCI LA CHARENTAISE et de Me Froger pour la ville de Paris ;

Considérant que, par acte notarié en date du 13 novembre 2002, la SCI LA CHARENTAISE s'est vue promettre la vente, au prix de 221 051 euros, d'un immeuble vétuste, visé par un arrêté de péril en date du 14 septembre 2001, sis 15 rue Boinod et 25/27 rue du Nord à Paris ; que, par décision en date du 28 janvier 2003, le maire de Paris a préempté cet immeuble au prix indiqué ; que, saisi par l'acquéreur évincé, le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 15 mars 2004, devenu définitif le 12 novembre 2007 après avoir été confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat, a annulé cette décision de préemption ; que, par sa requête susvisée, la SCI LA CHARENTAISE demande l'annulation du jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris à hauteur de 3 796 296, 39 euros en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par la décision de préemption illégale et demande la condamnation de la ville de Paris à hauteur de la somme de 2 650 000 euros ou, subsidiairement, à hauteur de la somme de 326 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2008 et capitalisation ;

Considérant que la promesse de vente précitée était assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 381 000 euros sur dix ans au taux d'intérêt maximal de 6 % et précisait que le prêt serait considéré comme accordé dès l'obtention d'une offre de prêt conforme à ce qui précède et aux dispositions du code de la consommation ; qu'elle prescrivait de plus qu'un courrier notifiant cette obtention, comportant le nom et l'adresse de l'établissement prêteur, l'indication de l'acceptation du prêt par toutes les personnes dont la signature est exigée par les organismes de crédit, et la justification de l'obtention de l'agrément par les assureurs de l'emprunteur dont l'adhésion aux contrats d'assurances collectives est obligatoire, soit adressé au notaire rédacteur de la promesse de vente par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, avant le 31 décembre 2002 ; qu'elle précisait qu'en l'absence de réception par le notaire d'une telle notification dans le délai prescrit, la condition suspensive serait réputée non réalisée à l'égard du promettant et celui-ci délié de tout engagement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la notification ainsi prescrite dans un délai impératif à peine de caducité de la promesse de vente n'avait pas été effectuée au 31 décembre 2002, la SCI LA CHARENTAISE n'ayant pu se prévaloir à cette date que d'un simple accord de principe assorti de diverses réserves, émanant d'un établissement de crédit pour l'obtention d'un prêt dont elle était invitée à formaliser la demande ; qu'il en résulte que le vendeur ayant ainsi été délié de sa promesse, le préjudice allégué par la requérante à l'appui de sa demande, tiré de la privation de la plus-value qu'elle espérait réaliser après l'acquisition et la réhabilitation de l'immeuble, préjudice dont le caractère certain n'est d'ailleurs pas établi, ne peut être regardé comme résultant directement de l'illégalité fautive entachant la décision de préemption précitée ;

Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la ville de Paris, la SCI LA CHARENTAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI LA CHARENTAISE est rejetée.

Article 2 : La SCI LA CHARENTAISE versera une somme de 2 000 euros à la ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA04359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04359
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-29;10pa04359 ?
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