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29/09/2011 | FRANCE | N°11PA01494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 septembre 2011, 11PA01494


Vu, I, sous le n° 11PA01494, la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour

M. Kecouta A, demeurant ... par Me Prillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710753/2-3 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au

titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu, I, sous le n° 11PA01494, la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour

M. Kecouta A, demeurant ... par Me Prillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710753/2-3 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11PA01509, la requête enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour

M. Kecouta A, demeurant ... par Me Prillard ; M. A demande à la Cour d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution des décisions du directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France-Est ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous le n° 11PA01494 et

11PA01509 tendent respectivement à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et à la suspension des décisions d'imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11PA01494 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée SEGAM, dont Mme B était associée à concurrence de 50 %, l'administration a constaté que la société avait émis des chèques au profit de Mme B sans que les sommes correspondantes puissent être rattachées à des salaires ou à d'autres charges de l'entreprise ; qu'elle a par suite imposé ces versements entre les mains de Mme B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que rémunérations occultes, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, pour des montants de 190 000 euros au titre de l'année 2003 et de 305 000 euros au titre de l'année 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises à la charge de M. et Mme B à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire ; que les intéressés ont reçu le 20 mai 2006 la proposition de rectification du 9 mai 2006 ; que s'il soutient qu'au cours du contrôle il n'aurait pu avoir accès aux pièces justificatives nécessaires du fait de la saisie de ces pièces effectuées dans le cadre d'une procédure pénale concernant la société SEGAM, son épouse et lui-même, il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité l'accès aux documents concernés auprès de l'autorité judiciaire ainsi que le permettent les dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale ; qu'il n'est pas contesté que la proposition de rectification était motivée conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et reprenait les motifs des rectifications apportées au résultat imposable de la société SEGAM ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir qu'il ignorait ces motifs ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts :

Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; qu'il résulte de l'instruction que les époux B n'ont pas répondu à la proposition de rectification qu'ils ont reçue le 20 mai 2006 ; que le requérant supporte, par suite la charge de la preuve ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il réglait certains sous-traitants pour le compte de la société SEGAM et que les versements imposés, d'ailleurs reçus par

Mme B, constituaient le remboursement de ces dépenses, il n'en apporte aucune justification ; qu'il n'établit pas non plus qu'une partie des sommes rémunéreraient des apports d'affaires ; qu'il ne justifie pas, en outre, avoir déclaré ces rémunérations d'apporteur d'affaires ; que les rémunérations versées avaient un caractère occulte au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts même si l'identité du bénéficiaire ressortait de la comptabilité, dès lors qu'elles n'étaient pas comptabilisées comme des rémunérations ; qu'enfin, la circonstance que M. A n'aurait pas été gérant de fait de la société ne fait pas obstacle à l'imposition des versements en tant que rémunérations occultes ;

Sur les pénalités de 40 % :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ;

Considérant que M. A conteste que les circonstances de l'affaire soient de nature à révéler l'existence de manquements délibérés de la part des contribuables ; que le ministre, en défense, n'indique pas à la Cour les motifs sur lesquels il se fonde pour estimer que la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts doit être appliquée à M. et Mme B ; que l'administration ne peut dès lors être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, des manquements délibérés à leur obligation de déclaration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge des majorations de 40 % afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme B au titre des années 2003 et 2004 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête N° 11PA01509 :

Considérant que par le présent arrêt la Cour statue sur la demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; que par suite la demande de M. A tendant à la suspension de la décision de mise en recouvrement de ces mêmes impositions est sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme B sont déchargés des majorations de 40 % afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2003 et 2004.

Article 2 : Le jugement du 20 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête N° 11PA01494 de M. A est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête N° 11PA01509.

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N° 11PA01494, 11PA01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01494
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PRILLARD ; PRILLARD ; PRILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-29;11pa01494 ?
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