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05/10/2011 | FRANCE | N°09PA05132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 octobre 2011, 09PA05132


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour la société LINKS CONSEIL, dont le siège social est 1/3 rue du Départ à Paris (75014), par Me de Gubernatis ; la société LINKS CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500846 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juin 1998 au 30 septembre 2001 ainsi que des pénalités y afférentes, à la restitution des impositions l

itigieuses et au versement par l'Etat de la somme de 4 500 euros en application...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour la société LINKS CONSEIL, dont le siège social est 1/3 rue du Départ à Paris (75014), par Me de Gubernatis ; la société LINKS CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500846 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juin 1998 au 30 septembre 2001 ainsi que des pénalités y afférentes, à la restitution des impositions litigieuses et au versement par l'Etat de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société LINKS CONSEIL fait appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 1998 au 30 septembre 2001 et à la restitution des sommes versées du chef des impositions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : a) prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires, ainsi que leur organisation ; qu'aux termes de l'article 259 B de ce même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 7º Mise à disposition de personnel ; (...) / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. ;

Considérant que le vérificateur a estimé que des recettes versées par des clients étrangers de la société LINKS CONSEIL rémunéraient des missions d'accompagnement touristiques sur le territoire français et que, par suite, les prestations étant matériellement exécutées en France, les recettes correspondantes étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées des articles 259 et 259 A du code général des impôts ; que la société LINKS CONSEIL fait valoir que les prestations rendues aux sociétés de droit américain Grand Circle Travel Inc et Grand Circle VBT constituent des prestations immatérielles consistant en la mise à disposition de personnel et échappent ainsi à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 259 B du même code, les preneurs étant établis hors de la communauté européenne ou étant assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté ;

Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention des parties à produire les éléments qu'elles sont seules en mesure d'apporter, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la prestation rendue à la société de droit américain Grand Circle Travel Inc consisterait en une mise à disposition de personnel n'est assorti d'aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrat de prestation produit au dossier par la société requérante, que cette dernière a accompli pour la société Grand Circle VBT des prestations de gestion des ressources humaines et non des prestations de mise à disposition du personnel ; que la seule circonstance que l'identité de l'intervenant était mentionnée dans le contrat de prestation ne saurait conduire à remettre en cause la qualification susmentionnée ; qu'en conséquence, les prestations litigieuses ne sauraient être regardées comme de simples mises à disposition de personnels ;

Considérant, enfin, que la société LINKS CONSEIL ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales, de la circonstance que, dans des documents établis après l'établissement des impositions primitives, le service aurait reconnu que l'intéressée exerçait une activité de portage salarial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LINKS CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LINKS CONSEIL est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 09PA05132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05132
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DE GUBERNATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-05;09pa05132 ?
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