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05/10/2011 | FRANCE | N°09PA05261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 octobre 2011, 09PA05261


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2009, présentée pour la société LINKS CONSEIL, dont le siège social est 1/3 rue du Départ à Paris (75014), par Me de Gubernatis ; la société LINKS CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0424645 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 et à la restitution des sommes versées du chef des impositions litigieuses ;

2°) de prononcer la décharge

et la restitution sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2009, présentée pour la société LINKS CONSEIL, dont le siège social est 1/3 rue du Départ à Paris (75014), par Me de Gubernatis ; la société LINKS CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0424645 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 et à la restitution des sommes versées du chef des impositions litigieuses ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société LINKS CONSEIL fait appel du jugement du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 et à la restitution des sommes versées du chef des impositions litigieuses ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la requérante à l'appui de ses moyens, ont répondu au moyen tiré de ce que les sommes transitant dans la comptabilité pour le compte de tiers ne sauraient être prises en compte dans la détermination de la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait valablement soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société LINKS CONSEIL a fait l'objet d'un contrôle sur pièces par le service de la 2ème inspection de fiscalité des entreprises du centre des impôts du 6ème arrondissement de Paris, à l'issue duquel lui ont été notifiés, le 19 juin 2003, des rappels de cotisations minimales de taxe professionnelle au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; que la société LINKS CONSEIL ne peut utilement soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une procédure irrégulière de reprise de son imposition à la taxe professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, au motif qu'elle a fait l'objet, du 16 mai au 5 décembre 2002, d'une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er juin 1998 au 30 septembre 2001, qui a porté sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et sur la taxe sur la valeur ajoutée et à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du

1er octobre 1999 au 30 septembre 2001 ; que la circonstance que les agents ayant procédé au contrôle sur pièces au titre de la taxe professionnelle auraient pris une position différente des agents de la direction générale des impôts ayant procédé à la vérification de comptabilité est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel en cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (...) , est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie en matière de taxe professionnelle ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ; qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable : 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au

I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks

au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur ;

Considérant que l'administration a notifié à la société LINKS CONSEIL des redressements au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle au motif que les chiffres d'affaires réalisés au titre des exercices clos en 2001 et 2002 s'élevaient respectivement à 8 870 533 euros et 13 165 869 euros et dépassaient ainsi le seuil d'imposition prévu par l'article 1647 E du code général des impôts ; que la société LINKS CONSEIL soutient qu'elle exerce une activité de portage salarial, qu'elle est rémunérée sous forme de commissions, que l'essentiel des sommes encaissées le sont pour le compte des intervenants externes et des consultants, lesquels ne sauraient être regardés comme liés à elle par un lien salarial et que, par suite, les recettes à prendre en compte, tant pour la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts que pour la détermination de la valeur ajoutée en application des dispositions également précitées de l'article 1647 B sexies du même code, doivent être limitées au montant des commissions conservées par l'intéressée après reversement aux intervenants et consultants des sommes encaissées pour leur compte en provenance de leurs clients ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LINKS CONSEIL a conclu des contrats de prestations de services avec les entreprises tierces, bénéficiaires des prestations réalisées par les intervenants et consultants, et qu'elle facture elle-même le prix de ces prestations ; que la société LINKS CONSEIL a signé avec les intervenants et consultants des contrats qui se présentaient comme des contrats de travail et leur a reversé, sous forme de salaires, une partie du prix des prestations qu'ils ont réalisées auprès d'entreprises tierces ; qu'ainsi, les moyens tirés, d'une part, de ce que le chiffre d'affaires de la société requérante calculé après déduction des sommes reversées aux intervenants et consultants n'aurait pas atteint, au cours des deux années considérées, le seuil fixé par l'article 1647 E précité et, d'autre part, de ce que, pour déterminer la valeur ajoutée produite, le prix des prestations facturées aux entreprises clientes devrait être diminué desdites sommes, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société LINKS CONSEIL ne peut, en tout état cause, utilement se prévaloir en matière de taxe professionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des positions prises par le service dans la notification de redressements en date du 16 décembre 2002 et relatives à la situation de l'intéressée aux regard des textes applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LINKS CONSEIL, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que la cotisation à laquelle elle a été soumise est disproportionnée par rapport à son chiffre d'affaires réel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LINKS CONSEIL est rejetée.

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N° 09PA05261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05261
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DE GUBERNATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-05;09pa05261 ?
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