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18/10/2011 | FRANCE | N°09PA04249

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2011, 09PA04249


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 juillet et 20 octobre 2009, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) dont le siège est 10 place de Budapest à Paris (75436) cedex 09, par Me Odent ; la SNCF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304746/6-2 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer aux sociétés Spie Batignolles Tpci, CM Paimboeuf et Spie Fondations une somme globale de 545 586,62 euros HT ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de

s sociétés Spie Batignolles Tpci, CM Paimboeuf et Spie Fondations ;

3°) à t...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 juillet et 20 octobre 2009, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) dont le siège est 10 place de Budapest à Paris (75436) cedex 09, par Me Odent ; la SNCF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304746/6-2 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer aux sociétés Spie Batignolles Tpci, CM Paimboeuf et Spie Fondations une somme globale de 545 586,62 euros HT ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande des sociétés Spie Batignolles Tpci, CM Paimboeuf et Spie Fondations ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 153 400 euros HT au titre du marché, 64 644,12 euros au titre des intérêts, 13 363,95 euros au titre des frais d'expertise et 742,79 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Spie Batignolles Tpci, CM Paimboeuf et Spie Fondations une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Poulet, substituant Me Odent, pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, et celles de Me Simonet, pour les sociétés Spie Batignolles TPCI, CM Paimboeuf, Spie Fondations et SEMEA XV ;

Considérant que la Ville de Paris a concédé à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du XV° arrondissement (SEMEA XV) la zone d'aménagement concerté Citroën Cévennes ; que dans le cadre du plan d'aménagement de zone (PAZ) et au titre des équipements publics, la SEMEA XV a conclu le 20 mars 1998 avec Réseau Ferré de France (RFF) et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) une convention en vue de l'aménagement d'une dalle de couverture au dessus de la gare RER du boulevard Victor, dénommée parvis Henri de France, destinée à relier le boulevard Martial Valin et le quai André Citroën à la rue Delbarre et à permettre ainsi la desserte du nouveau quartier ; que les travaux devaient se dérouler en deux phases ayant respectivement pour objet la construction et l'aménagement de la dalle ; que l'article 6 de la convention du 20 mars 1998 a précisé que la maîtrise d'ouvrage de la phase 1 des travaux serait assurée par la SEMEA XV et qu'un mandat de maîtrise d'ouvrage ainsi que la maîtrise d'oeuvre seraient confiés à la SNCF ; que la SNCF a lancé un appel d'offre pour la construction du parvis comportant une partie génie civil et une partie construction métallique ; que par une première lettre de commande du 20 mars 1998, la SNCF a confié au groupement conjoint d'entreprises constitué de la société Spie Citra IDF, aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Tpci, et de la société CM Paimboeuf la réalisation d'études d'exécution pour la construction de la dalle ; que, par une seconde lettre de commande du 23 avril 1998, la SNCF a confié au même groupement la réalisation des travaux et a accepté que l'exécution des pieux et micropieux soit sous traitée par la société Spie Citra IDF à la société Spie Fondations, ainsi que les deux sociétés en étaient convenues par un contrat du 23 mars 1998 ; que le montant total des travaux était de 3 242 516,80 euros HT ; que le prix des travaux de construction métallique à la charge de la société CM Paimboeuf s'élevait à 2 377 210,70 euros HT ; que le montant des travaux de génie civil sous traités à la société Spie fondations était fixé à 403 989,89 euros HT ; que la part du marché de la société Spie Citra IDF était de 461 316,21 euros ; que l'article 1er du cahier des prescriptions spéciales annexé à la lettre de commande 23 avril 1998 identifiait la SEMEA XV comme le maître d'ouvrage et la SNCF comme personne responsable du marché et maître d'oeuvre ; que son article 3 stipulait, par ailleurs, que le marché était régi par le cahier des clauses et conditions générales (CCCG) applicable aux marchés de travaux de la SNCF (édition d'avril 1997) ; que, compte tenu de la nécessité de maintenir en service la ligne du RER, cette dernière n'a été fermée totalement au trafic que durant la période allant du 15 juillet au 31 août 1998 (dite période CASTOR ) ; que le délai d'exécution contractuel de 430 jours (13,5 mois), dont le point de départ a été fixé au 23 mars 1998, s'achevait le 10 mai 1999 ; que le groupement titulaire a demandé le 29 décembre 1999 qu'il soit procédé à la réception des travaux ; que la SNCF a refusé le 26 janvier 2000 de prononcer la réception et a prescrit par ordre de service divers travaux supplémentaires qui ont été achevés le 20 mars 2000 ; que le parvis, à l'exclusion du belvédère, a été remis par la SNCF à la SEMEA XV le 24 mars 2000 afin de permettre le démarrage de la phase 2 des travaux portant sur l'aménagement de la dalle ; que la réception de la phase 1 des travaux a été prononcée avec effet au 15 mars 2001 ; que la société Spie Batignolles Tpci a notifié à la SNCF un projet de décompte final reprenant l'ensemble des travaux exécutés par le groupement et son sous traitant et comportant une demande indemnitaire au titre des préjudices subis par les trois entreprises et résultant des surcoûts et travaux supplémentaires causés par des aléas imprévisibles, des défauts de conception et des décisions tardives de la maîtrise d'oeuvre ; que la SNCF a notifié le 24 mai 2002 à la société Spie Batignolles Tpci, en sa qualité de mandataire du groupement, le décompte général d'un montant de 3 365 547,36 euros ; que ce décompte, qui ne faisait pas droit aux demandes indemnitaires précitées des trois sociétés, a été retourné signé le 2 juillet 2002 à la SNCF prise en sa qualité de maître d'oeuvre avec copie à la SNCF prise en sa qualité de personne responsable du marché, assorti d'un mémoire en réclamation des trois entreprises ; que conformément aux stipulations de l'article 85-2 du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) applicable aux marchés de travaux de la SNCF, l'absence de décision de la SNCF dans un délai de six mois valait rejet des réclamations ; qu'une expertise portant sur les conditions d'exécution des travaux du parvis Henri de France, réalisée en présence notamment de la SEMEA XV, de la SNCF et des sociétés Spie Batignolles Tpci, Paimboeuf CM et Spie Fondations a été confiée par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris à M. qui a déposé son rapport le 11 avril 2007 ; que la SNCF fait appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer aux sociétés Spie Batignolles Tpci, P CM Paimboeuf et Spie Fondations une somme globale de 545 586,62 euros et conclut, à titre principal, au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de sa condamnation soit limitée à la somme de 153 400 euros HT au titre du marché, 64 644,12 euros au titre des intérêts, 13 363, 95 euros au titre des frais d'expertise et 742,79 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les sociétés Spie Batignolles Tpci, CM Paimboeuf et Spie Fondations demandent, de manière incidente, à la Cour de condamner la SNCF à leur verser respectivement 1 094 186,90 euros HT, 221 956,32 euros HT et 250 429,06 euros HT au titre des surcoûts et pénalités de retards injustifiées qu'elles ont subis dans l'exécution du marché ;

Sur l'appel principal de la SNCF :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la SNCF, le tribunal ne s'est pas borné à reprendre les sommes retenues par l'expert mais a justifié, dans le jugement attaqué, en se référant à bon droit au rapport d'expertise, les sommes mises à la charge de la SNCF par les surcoûts supportés par les entreprises dans l'exécution du marché en raison de faits ou fautes imputables à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'oeuvre et, notamment, d'un arrêt des travaux de 31 semaines ordonné à tort par la société requérante ;

Considérant que la SNCF soutient, en deuxième lieu, que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à indemniser les sociétés Spie Batignolles Tpci, CM Paimboeuf et Spie Fondations des conséquences des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché du 23 avril 1998 alors qu'en vertu des stipulations combinées de la convention tripartite conclue le 18 mars 1998 avec la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du XV° arrondissement (SEMEA XV) et Réseau Ferré de France ( RFF) et du cahier des prescriptions spéciales auquel renvoyait la lettre de commande du 23 avril 1998, elle n'était que le mandataire de maîtrise d'ouvrage de la SEMEA XV pour la réalisation de la dalle au dessus de la gare du Boulevard Victor ; qu'ainsi, l'action en responsabilité en litige ne pouvait être dirigée contre la SNCF, mandataire de maîtrise d'ouvrage avec lequel les entreprises n'avaient passé aucun contrat et qui n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur leurs réclamations mais contre la SEMEA XV, maître d'ouvrage au nom et pour le compte duquel avait été conclu le marché de travaux publics du 23 avril 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 organisation générale de l'opération de la convention tripartite conclue le 18 mars 1998 entre la SEMEA XV, la SNCF et RFF : (...) Mandats de maîtrise d'ouvrage : La SEMEA XV et RFF ont décidé chacun pour ce qui le concerne de confier à la SNCF mandat de maîtrise d'ouvrage. Maîtrise d'oeuvre : La SEMEA XV a l'intention de confier la mission de maîtrise d'oeuvre à la SNCF pour les travaux sous sa maîtrise d'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 6-4 missions du mandataire de la même convention : (...) Dans tous les actes et contrats passés par la SNCF, celle-ci devra systématiquement indiquer qu'elle agit au nom et pour le compte de la SEMEA XV. La SNCF mandataire se chargera des missions suivantes : (...) 6-4-2 Signature et gestion des marchés de travaux, réception des travaux et notamment signature et notification des marchés, vérification des décomptes, règlement des acomptes, négociation des avenants éventuels et notification de ces avenants, organisation et suivi des opérations de réception, vérification, établissement et notification des décomptes généraux, règlement des litiges éventuels assisté du maître d'oeuvre, paiement du solde. (...) 6-4-4 Réclamations des entreprises. Les réclamations éventuelles des entreprises feront l'objet d'un mémoire d'analyse et de propositions de règlements amiables de la part de la SNCF qui seront soumis à la SEMEA XV avant toute décision. La SEMEA XV disposera d'un délai de 45 jours de calendrier pour faire part de sa position à compter de la date de réception des documents transmis. La SNCF et la SEMEA XV rechercheront dans toute la mesure du possible un règlement à l'amiable des contentieux survenus avec les entreprises ; qu'aux termes de l'article 6-4-8 achèvement du mandat de la même convention : La mission du mandataire prendra fin à la date d'acceptation par la SEMEA XV du décompte général et définitif des travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la SEMEA XV, (...) ; qu'aux termes de l'article 7-1 échéancier de règlement de la même convention : (...) Après achèvement des ouvrages, la SNCF établira pour chaque maître d'ouvrage le décompte général et définitif sur la base des dépenses réellement faites (...) et procèdera éventuellement auprès de la SEMEA XV au versement du trop perçu. La fourniture du décompte général et définitif interviendra dans un délai de 15 mois à compter de la date de réception des ouvrages correspondant. Ce délai sera augmenté des délais nécessaires pour traiter les éventuelles réclamations des entreprises. (...). ; qu'aux termes de l'article 1er objet du marché du cahier des prescriptions spéciales annexé à la lettre de commande du 23 avril 1998 : les travaux à exécuter sont indiqués ci après (...) : Lot n° 1 construction du parvis Henri de France . (...) Identification du maître d'ouvrage : Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du XV° arrondissement (SEMEA XV). (...) Personne responsable du marché SNCF. (...) Identification du maître d'oeuvre (...) SNCF (...). ; qu'aux termes de l'article 85.2 du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) travaux SNCF (édition d'avril 1997) applicable au marché en litige : Lorsque le différend intervient à l'occasion de la signature du décompte général et définitif (...), la personne responsable du marché dispose, à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire remis dans les conditions du point 33 de l'article 13, d'un délai de six mois pour notifier sa décision. L'absence de notification de décision dans le délai de six mois vaut rejet de la demande de l'entrepreneur. Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification de décision ou de l'expiration du délai de réponse de six mois de la personne responsable du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il est considéré comme ayant adhéré à la décision de la personne responsable du marché et toute réclamation se trouve éteinte ;

Considérant qu'il résulte de l'article 6-4 de la convention tripartite conclue le 18 mars 1998 que la SNCF a été chargée, dans le cadre du mandat de maîtrise d'ouvrage qui lui a été confié par la SEMEA XV, d'établir et de notifier les décomptes du marché qu'elle a signé pour la construction du parvis Henri de France, de régler les litiges et réclamations des entrepreneurs et de payer le solde ; que, par ailleurs, il résulte des stipulations combinées de l'article 1er du cahier des prescriptions spéciales et de l'article 85.2 du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) travaux SNCF applicables au marché du 23 avril 1998 que la SNCF, avait la qualité de personne responsable du marché vis-à-vis des entreprises cocontractantes et sous traitantes et disposait du pouvoir de décider des suites à réserver aux réclamations présentées par les constructeurs et sous traitants à l'issue de la notification du décompte général ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, les sociétés Spie Batignolles Tpci, CM Paimboeuf et Spie Fondations étaient recevables à demander au tribunal de condamner la SNCF, en sa qualité de personne responsable du marché habilitée contractuellement à régler l'intégralité des sommes dues aux entreprises au titre de ce marché, à leur verser les sommes qu'elle avait refusé de leur régler lors de l'établissement du décompte général ;

Considérant que la SNCF soutient, en dernier lieu, que si sa responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait, en tout état de cause, être condamnée à réparer les préjudices que l'expert a imputés à la SEMEA XV ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que les sociétés Spie Batignolles Tpci, CM Paimboeuf et Spie Fondations étaient recevables à rechercher la responsabilité de la SNCF en sa qualité de personne responsable du marché représentant la SEMEA XV et à solliciter sa condamnation à leur verser les sommes qu'elles estimaient leur être dues par le maître d'ouvrage au titre de l'exécution de leurs prestations et du règlement du solde du marché du 23 avril 1998 ; qu'il s'ensuit que s'il appartient à la SNCF, si elle s'y estime fondée, d'engager contre la SEMEA XV une action récursoire en vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle aurait été condamnée à verser à raisons de faits ou fautes imputables au seul maître d'ouvrage, elle ne saurait en revanche, pour s'exonérer de sa responsabilité, opposer utilement aux trois entreprises la circonstance qu'une partie des préjudices dont elles demandent réparation est imputable au maître d'ouvrage qu'elle représente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNCF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser les sommes précitées au titre du solde du marché, augmentées des intérêts, des frais d'expertise et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel incident des sociétés Spie Batignolles Tpci, CM Paimboeuf et Spie Fondations :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, qui doivent être regardées comme également applicables pour apprécier la recevabilité d'un mémoire d'appel incident, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

Considérant que si les sociétés Spie Batignolles Tpci, CM Paimboeuf et Spie Fondations demandent, de manière incidente, à la Cour de condamner la SNCF à leur verser respectivement 1 094 186,90 euros HT, 221 956,32 euros HT et 250 429,06 euros HT au titre des surcoûts et pénalités qu'elles ont supportés dans l'exécution du marché du 23 avril 1998, leur mémoire d'appel incident, qui, ne conclut pas à l'annulation du jugement du 28 avril 2009 du Tribunal administratif de Paris et qui, ainsi que le fait valoir la SNCF, se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leur mémoire de première instance, ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que l'appel incident des sociétés Spie Batignolles Tpci, CM Paimboeuf et Spie Fondations tendant à la condamnation de la SNCF à leur verser respectivement 1 094 186,90 euros HT, 221 956,32 euros HT et 250 429,06 euros HT doit, par suite, être rejeté comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la SNCF doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNCF une somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés Spie Batignolles Tpci, CM Paimboeuf et Spie Fondations au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNCF et l'appel incident des sociétés Spie Batignolles Tpci, CM Paimboeuf et Spie Fondations sont rejetés.

Article 2 : La SNCF versera à chacune des sociétés Spie Batignolles Tpci, CM Paimboeuf et Spie Fondations une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA04249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04249
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SIMONET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-18;09pa04249 ?
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