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20/10/2011 | FRANCE | N°10PA00610

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 octobre 2011, 10PA00610


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2010, présentée pour M. Didier A, demeurant ... Royaume-Uni, par Me Sicsic ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506075/2 du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ainsi que celle des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat le paiement des intérêts moratoires, sur le fondement de l'article L. 208 du livr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2010, présentée pour M. Didier A, demeurant ... Royaume-Uni, par Me Sicsic ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506075/2 du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ainsi que celle des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Sicsic, pour M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant que M. A a occupé les fonctions de directeur général adjoint de la société de bourse Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux (CAIC) jusqu'au 18 mai 2000, date à laquelle il a été licencié pour faute grave ; qu'il a perçu au titre de l'année 2000 des salaires d'un montant de 68 725 713 F, versés sur son compte courant, et a placé une partie de cette somme, à hauteur de 59 729 657 F, sur le compte titres qu'il détenait auprès de la société Fimatex ; que, dans le cadre d'un litige opposant le requérant à son ancien employeur, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné, le 4 octobre 2000, une saisie du compte titres détenu auprès de la société Fimatex en vue de la conservation d'une créance d'un montant de 12 050 000 F ; que M. A soutient qu'en raison de cette saisie conservatoire, il ne disposait, au 31 décembre 2000, ni de la fraction de sa rémunération de l'année 2000 transférée sur son compte titres, ni de celle des revenus générés par ce placement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a disposé, au cours de l'année 2000, de la rémunération en litige, d'un montant de 59 729 657 F, qui lui avait été versée au titre de la même année ; qu'il a d'ailleurs employé cette somme en la déposant sur le compte titres qu'il détenait auprès de la société Fimatex ; que, par suite, nonobstant la circonstance que les mesures conservatoires obtenues par la société CAIC visaient à garantir la restitution d'une prime qu'elle estimait avoir été indûment versée, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé de la disposition, au sens de l'article 12 du code général des impôts, de la fraction de ses revenus salariaux qu'il avait employée pour un placement sur son compte titres ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus de M. A de l'année 2000, dans la catégorie des traitements et salaires, la somme de 59 729 657 F que le contribuable n'avait pas portée dans sa déclaration ;

Considérant, d'autre part, que les revenus de capitaux mobiliers afférents au compte titres en litige doivent être regardés comme ayant été mis à la disposition de M. A, alors même qu'il n'a pu les employer librement par suite de la mesure de saisie ordonnée le 4 octobre 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative référencée 5 B-214 dans sa version du 1er septembre 1999, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position verbale qu'aurait prise le contrôleur du centre des impôts dont dépendait l'intéressé lors d'un entretien ayant eu lieu le 23 janvier 2001 ; que, si le requérant fait état, dans sa lettre du 9 février 2001 adressée au comptable du Trésor, de ce que l'agent du service des impôts lui a indiqué que seules les sommes perçues à titre de salaire qui étaient disponibles étaient soumises à l'impôt, cette déclaration se borne à rappeler une règle de droit, sans prendre position sur la situation de fait du contribuable ; que M. A, qui fait référence, dans ce même courrier du 9 février 2001 et dans la note explicative du 31 mars 2001 jointe à sa déclaration de revenus, à des informations obtenues auprès du contrôleur des impôts, ne précise toutefois pas la nature exacte des renseignements qui lui auraient été donnés ; que la circonstance que l'administration n'ait pas, après avoir reçu la déclaration souscrite au titre de l'année 2000, remis en cause le montant des traitements et salaires et celui des revenus de capitaux mobiliers portés dans cette déclaration ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, la mention manuscrite portée sur la lettre du 24 avril 2001, par laquelle le contrôleur du centre des impôts se borne à constater que M. A a rectifié le 24 avril 2001 la déclaration de ses revenus en n'y faisant plus figurer d'avoir fiscal, n'est pas non plus de nature à démontrer l'existence d'une prise de position formelle antérieure ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, ni en tout état de cause à solliciter, pour la première fois en appel, la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que, par suite, sa demande tendant au paiement des intérêts moratoires doit, en tout état de cause, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00610
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SICSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-20;10pa00610 ?
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