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09/11/2011 | FRANCE | N°08PA02751

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 novembre 2011, 08PA02751


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. et Mme Gilbert A, élisant domicile chez ... par Me Fortabat Labatut ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0203100/1, 0203104/1, 0203109/1 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de

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Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. et Mme Gilbert A, élisant domicile chez ... par Me Fortabat Labatut ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0203100/1, 0203104/1, 0203109/1 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999, ainsi que des pénalités et des frais de mise en recouvrement y afférents ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de prononcer l'inscription de faux de la première page du courrier du 13 septembre 2007 émis par la direction des services fiscaux, signé par Mme Patricia Azoulay ;

4°) de prononcer l'inscription de faux de la première page du courrier du 28 août 2007 émis par la direction des services fiscaux, signé par Mme Colette Raymond ;

5°) de prononcer de l'inscription de faux de la dernière page du courrier du 13 septembre 2007 émis par la direction des services fiscaux, signé par Mme Patricia Azoulay ;

6°) de prononcer l'inscription de faux des pages 3 et 5 de la notification de redressements émise le 5 novembre 2001 par Mme B du centre des impôts de Palaiseau Nord-Est ;

7°) de prononcer l'inscription de faux d'affirmations contenues dans le courrier émis le 13 septembre 2007 par la direction des services fiscaux de l'Essonne, signé par Mme Patricia Azoulay ;

8°) de prononcer l'inscription de faux d'affirmations contenues dans le courrier émis le 28 août 2007 par la direction des services fiscaux de l'Essonne, signé par Mme Colette Raymond ;

9°) de donner acte des dégrèvements intervenus ;

10°) de surseoir à statuer sur leurs conclusions à fin de décharge jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les demandes d'inscription de faux précitées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement nos 0203100/1, 0203104/1, 0203109/1 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999, ainsi que des pénalités et des frais de mise en recouvrement y afférents ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si les requérants soutiennent que les premiers juges n'auraient pas répondu à certains moyens développés devant eux dans leur mémoire en réplique enregistré le 21 mars 2008, ils n'assortissent ce grief d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien- fondé ;

Sur les conclusions aux fins d'inscription de faux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir /Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. ; que M. et Mme A se bornent, à l'appui des conclusions susvisées, à contester le bien-fondé et la véracité du contenu de divers courriers qui leur ont été adressés par l'administration fiscale ; qu'ils ne sauraient être regardés comme soutenant que ces documents auraient été falsifiés ou que les copies produites aux dossier ne correspondraient pas aux originaux qui leur sont parvenus tant au cours de la procédure d'imposition qu'au cours de la procédure contentieuse ; qu'une telle argumentation ne peut ainsi être regardée comme correspondant à la demande visée par les dispositions précitées du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne les vices affectant les documents émis le 28 août et le 13 septembre 2007 :

Considérant que les vices propres affectant tant le contenu que les modalités de notification de la décision partielle d'admission de la réclamation des requérants, décision intervenue le 13 septembre 2007 au cours de l'instance devant le tribunal administratif, soit postérieurement à la mise en recouvrement en 2001 des impositions restant en litige, sont sans influence tant sur la régularité de la procédure d'imposition que sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la direction des services fiscaux de l'Essonne aurait été incompétente pour produire un mémoire en défense devant la juridiction administrative ; qu'enfin, les requérants ne sauraient se prévaloir à l'encontre des impositions litigieuses des vices propres affectant le mémoire présenté le 28 août 2007 devant les premiers juges ; que la circonstance que ce mémoire comporterait un tampon émanant du Tribunal administratif de Versailles est, en tout état de cause, sans incidence ;

En ce qui concerne les vices affectant les redressements consécutifs aux rehaussements des résultats de la Sarl Haras des bleus :

Considérant que les vices affectant la notification de redressements du 5 novembre 2001 ne sauraient être utilement invoqués, les impositions mises en recouvrement le 31 juillet 2002 en conséquence des redressements ainsi notifiés et résultant des rehaussements apportés aux résultats de la Sarl Haras des bleus ayant été intégralement dégrevées ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la Sarl Haras des bleus ne saurait être regardée comme n'ayant pas régulièrement déposé ses déclarations est inopérant en tant qu'il est dirigé contre lesdits redressements ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que les erreurs commises à cet égard par le service entraîneraient une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la demande d'imputation des pertes subies à raison de la liquidation de la Sarl Previmed :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 octodecies A du code du code général des impôts : I Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription... ; La déduction est opérée... sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visés aux articles 69 et suivants modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, ou la cessation de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire... II Les souscriptions... doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés... qui remplissent les conditions prévues à l'article 44 sexies... II bis Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de le loi n° 85-98 de la loi du 25 janvier 1985 précitée... ; que la société anonyme Previmed, au profit de laquelle M et Mme A auraient souscrit au capital, a été créée le 13 août 1990 ; que M. et Mme A ne se prévalent d'aucune souscription de leur part à une augmentation de capital réalisée à compter du 1er janvier 1994 ; que, dès lors, ils ne peuvent bénéficier des dispositions précitées ;

En ce qui concerne la demande d'imputation des déficits subis par la Sarl Haras des bleus :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ; qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Haras des bleus était, au cours des années en cause, propriétaire de plusieurs étalons, dans le cadre d'une activité d'élevage et de participation à des concours hippiques ; qu'elle louait des boxes dans des haras et ne possédait pas de domaine agricole ; que les pièces fournies au dossier ne permettent pas d'établir, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que ladite société a exploité, au cours des années d'imposition, un haras en raison d'un bail locatif qui lui aurait été accordé à Saint-Simon par Mme A ; qu'il suit de là que la Sarl Haras des bleus doit être regardée comme ayant exercé au cours desdites années une activité d'éleveur sans sol ayant un caractère non commercial ; qu'elle ne pouvait, en conséquence, opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes et était taxable à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander l'imputation des déficits subis par cette société sur leur revenu global des années en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A se prévalent, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position qu'aurait prise l'administration en acceptant l'imputation de déficits de l'année 2001 sur le montant des revenus de Mme C; que, toutefois, et en tout état de cause, l'avis de restitution produit ne comporte aucune prise de position formelle invocable sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence de base légale et de l'inapplicabilité du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :

Considérant, en premier lieu, que l'article 15 de la loi du 31 décembre 1948 a conféré valeur législative aux dispositions du code général des impôts annexées au décret du 9 décembre 1948 portant fusion des codes fiscaux, dans la mesure où elles n'étaient pas contraires aux dispositions du décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale, qui avait lui-même valeur législative, et a prévu que la promulgation de ce code serait différée jusqu'à ce qu'un règlement d'administration publique ait procédé à la mise en harmonie du nouveau code avec les dispositions de ce dernier décret ; que l'article 1er du décret n° 50-478 du 6 avril 1950 portant règlement d'administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec elles du décret du 9 décembre 1948 et des lois susbséquentes prévoyait que Les dispositions du code général des impôts directs, du code fiscal des valeurs mobilières, du code des taxes sur le chiffres d'affaires, du code des contributions indirectes, du code de l'enregistrement et du code du timbre sont mises en harmonie avec les dispositions du décret n° 48-1936 du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes qui les ont modifiées ou complétées et sont refondues en un code unique intitulé code général des impôts annexé au présent décret. ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le code général des impôts aurait été créé par le pouvoir réglementaire, sans habilitation du pouvoir législatif, en méconnaissance de la répartition constitutionnellement prévue des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire ; que, si la codification ne doit pas altérer la portée des dispositions fiscales établies par le Parlement, et que, dans le cas où la codification modifie la rédaction d'un texte législatif, seul le texte originel doit être appliqué, les requérants ne démontrent pas, ni même d'ailleurs ne soutiennent, que les dispositions du code général des impôts qui leur ont été opposées auraient fait l'objet d'une codification qui différerait du texte législatif adopté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le code général des impôts est dépourvu de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 78 de la loi de finances du 21 décembre 1961 a habilité le Gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts ; que le livre des procédures fiscales, par lequel le Gouvernement s'est borné à codifier des dispositions contenues dans l'ancien code général des impôts, est issu de cette codification ; que celle-ci a été régulièrement effectuée par voie de décrets en Conseil d'Etat, pris après décision du Conseil constitutionnel, nos 81-859 et 81-860 du 15 septembre 1981, publiés au Journal officiel de la République française du 18 septembre 1981, et n° 81-866 du 15 septembre 1981, publié au Journal officiel de la République française du 20 septembre 1981 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le livre des procédures fiscales serait dépourvu de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 : Les lois et décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ; que M. et Mme A se bornent à présenter des considérations générales sur les modalités de la constatation de la date d'arrivée des journaux officiels dans les chefs-lieux d'arrondissement ; qu'il suit de là qu'ils ne sauraient valablement soutenir que le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ne leur seraient pas applicables ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le code général des impôts et le livre des procédures fiscales seraient contraires à la convention européenne des droits de l'homme, au pacte international des Droits économiques et sociaux de l'O.N.U. ou à d'autres traités internationaux ratifiés par la France ne sont, en tout état de cause, pas assortis des moyens permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer ou de donner acte des dégrèvements intervenus avant l'introduction de la présente requête, que M. et Mme A ne sont pas fondés, par les moyens qu'ils invoquent, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 08PA02751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02751
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : FORTABAT LABATUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-09;08pa02751 ?
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