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09/11/2011 | FRANCE | N°10PA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 novembre 2011, 10PA01088


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée GIALE BIJOUTERIE, dont le siège social est 85 avenue du Maine à Paris (75014), par Me Jestin ; la société GIALE BIJOUTERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510587 du 18 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, ainsi que des pénalité

s y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée GIALE BIJOUTERIE, dont le siège social est 85 avenue du Maine à Paris (75014), par Me Jestin ; la société GIALE BIJOUTERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510587 du 18 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Jestin, pour la société GIALE BIJOUTERIE ;

Considérant que la société GIALE BIJOUTERIE fait appel du jugement du 18 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la réintégration de la provision de 699 804 F :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; que la Cour ne trouve au dossier aucun document permettant de justifier de l'origine et de la nature de la créance qui aurait été détenue par la société requérante sur la société Maine bijoux et qui a fait l'objet d'une provision pour risques de 699 804 F réintégrée par le service au titre de l'exercice clos en 1999 ; que la société requérante ne produit, en outre, aucune pièce permettant d'établir l'existence d'événements survenus avant la clôture de l'exercice en cause autres que l'absence de paiement à son échéance de ladite créance et de nature à justifier du bien-fondé de ladite provision ; qu'il suit de là que l'intéressée, qui ne saurait utilement faire valoir que le fait que les sociétés GIALE BIJOUTERIE et Maine bijoux ont le même gérant ne saurait justifier la remise en cause de la provision constituée, ni invoquer la comptabilisation effective de ladite provision, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à la réintégration, dans ses résultats imposables de l'exercice clos le 30 juin 1999, de la provision litigieuse ;

En ce qui concerne les amortissements réputés différés et les déficits imputés par la société GIALE BIJOUTERIE sur les résultats de l'exercice clos le 30 juin 1999 :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant que l'administration a réintégré, au titre de l'exercice clos le 30 juin 1999, les déficits des exercices antérieurs et les amortissements réputés différés en période déficitaire restant à reporter à la clôture de l'exercice du 30 juin 1998, que la société GIALE BIJOUTERIE avait portés en déduction des résultats de l'exercice en cause, au motif que cette société n'en établissait pas le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 39 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors vigueur, et applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : (...) Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° du 1 de l'article 39 , et qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du même code, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce : (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant le même exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. (...) La limitation du délai de report prévue au troisième alinéa n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que des déficits de même que des amortissements réputés différés constatés au titre d'exercices prescrits peuvent constituer une charge déductible du bénéfice net imposable d'un ou de plusieurs exercices non prescrits et concourent, alors, à la détermination des résultats imposables de cet ou de ces exercices ; que, dès lors, l'administration est en droit de contrôler la réalité des déficits d'exercices prescrits reportés, ainsi que la régularité de la constitution des amortissements qui, pratiqués en période déficitaire, ont été différés ; qu'il appartient au contribuable qui entend imputer sur les résultats d'un ou de plusieurs exercices le montant des déficits d'exercices antérieurs et des amortissements réputés différés au cours de tels exercices, de justifier de la réalité de ces déficits et amortissements, ainsi que de la réunion des conditions auxquelles leur report est subordonné ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GIALE BIJOUTERIE n'a produit aucun élément comptable relatif à l'exercice clos en 1998 ; qu'elle ne saurait, par suite, en se bornant à produire la balance générale et la liasse fiscale afférente à l'exercice clos en 1997, la liasse fiscale afférente à l'exercice clos en 1998, ainsi que le journal partiel des reports à nouveau et la liasse fiscale afférente à l'exercice clos en 1999, être regardée comme justifiant du déficit reportable déclaré au titre de l'exercice clos en 1998, ni des amortissements réputés différés créés au titre de cet exercice ; que, dès lors, la société GIALE BIJOUTERIE n'est pas fondée à contester la remise en cause des amortissements réputés différés et des déficits imputés au titre de l'exercice clos le 30 juin 1999 ;

S'agissant de l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ;

Considérant que la doctrine référencée 4 D 1542 du 26 novembre 1996 n° 19, reprise par les dispositions de la doctrine 4 H-5-04, n° 187 du 7 décembre 2004 n° 2, qui prévoit que les amortissements réputés différés doivent avoir été régulièrement comptabilisés, être inscrits sur la ligne XK du tableau n° 2058 A et 8S du tableau n° 2058 B et avoir été constatés en période déficitaire, ne dispense pas le contribuable de justifier de la réalité desdits amortissements ; qu'elle n'apporte dès lors pas d'interprétation de la loi fiscale différente de ce qui précède ; que la société requérante ne saurait, par suite, s'en prévaloir sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant qu'en se prévalant de la constitution d'une provision pour créance douteuse sans aucune justification ni du bien-fondé de la provision, ni de la réalité de la créance elle-même, prétendument détenue par la société requérante sur la SARL Maine bijoux, alors qu'il existe une communauté d'intérêt entre les deux sociétés en cause, l'administration établit le bien-fondé de l'application des pénalités contestées en ce qui concerne le redressement correspondant, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce que la provision litigieuse aurait disparu par voie de compensation au bilan de l'exercice clos en 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GIALE BIJOUTERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GIALE BIJOUTERIE est rejetée.

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N° 10PA01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01088
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : JESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-09;10pa01088 ?
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