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10/11/2011 | FRANCE | N°09PA04935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2011, 09PA04935


Vu, la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour M. Georges A, demeurant 17, rue de La Boétie à Paris (75008), par Me Castro, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426328/1-3 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour M. Georges A, demeurant 17, rue de La Boétie à Paris (75008), par Me Castro, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426328/1-3 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu le décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1968 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouchenafa, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Georges A qui exerce la profession de notaire au sein de la SCP Georges B dont il est le gérant et l'unique associé, a fait l'objet de contrôles sur pièces de son dossier qui ont porté sur ses déclarations de revenus des années 1998, 1999 et 2000, à l'issue desquels l'administration a entendu remettre en cause l'imputation de déficits sur son revenu global de ces années ; que M. A relève appel du jugement du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions établies au titre des années 1999 et 2000 à la suite de ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 ter du code général des impôts : Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice social d'un exercice ne peut être réparti qu'entre les associés membres de la société au 31 décembre à raison de leur participation dans la société à cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCP Georges B a acquis, le 22 avril 1996, la SCP Rémy C dont elle avait été nommée administrateur provisoire le 1er avril 1996 par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris du 29 mars 1996, alors que l'ancien titulaire de cet office notarial en avait été destitué en 1993 ; que M. A en a été nommé titulaire le 1er janvier 1997 ; que la SCP Rémy C a été absorbée par la SCP Georges B le 25 février 1997 avec effet au 1er janvier 1997 ; que M. A a imputé sur son revenu global des années 1998, 1999 et 2000 des déficits non commerciaux comptabilisés par la SCP Rémy C au titre des exercices 1993 et 1995 ; que l'administration a remis en cause cette imputation ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'était pas associé de la SCP Rémy C au 31 décembre 1993 et au 31 décembre 1995 ; qu'il ne pouvait donc imputer sur ses propres revenus des années 1999 et 2000 les déficits mentionnés ci-dessus ; qu'il ne saurait utilement faire état de la circonstance que l'ancien titulaire de cet office notarial en avait été destitué en 1993 et de la circonstance qu'il en a été nommé administrateur en 1996, ni invoquer les dispositions de l'article 92 du code général des impôts, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, ni encore soutenir que la reprise du passif de la SCP Rémy C devrait être admise en déduction des résultats de la SCP Georges B, alors qu'il s'agit d'un élément du coût d'acquisition de l'office notarial précédemment exploité par la SCP Rémy C ; qu'il ne saurait davantage invoquer l'arrêt du 20 avril 2005 par lequel la Cour d'appel de Paris l'a relaxé des poursuites correctionnelles dont il a fait l'objet ; qu'en effet, l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache aux constatations matérielles des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, supports nécessaires du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal ; qu'en revanche elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA04935

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04935
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : CASTRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-10;09pa04935 ?
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