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10/11/2011 | FRANCE | N°09PA05260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2011, 09PA05260


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 20 août 2009 et le 25 septembre suivant, présentés pour la SARL ENTREPRISE PARISIENNE DE CONSTRUCTION (EPC), dont le siège est 221, rue Lafayette à Paris (75010), par Me Guetta, avocat ; la société EPC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501723 du 30 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002,

et des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'imp...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 20 août 2009 et le 25 septembre suivant, présentés pour la SARL ENTREPRISE PARISIENNE DE CONSTRUCTION (EPC), dont le siège est 221, rue Lafayette à Paris (75010), par Me Guetta, avocat ; la société EPC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501723 du 30 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, et des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ENTREPRISE PARISIENNE DE CONSTRUCTION (EPC) qui exerce une activité de prestataire dans le domaine du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration entendu établir par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration ses cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés pour ses exercices clos au cours des années 2001 et 2002 ainsi que ses impositions à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondante ; que l'administration a assorti ces impositions de la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts et de la pénalité prévue à l'article 1763 A de ce code ; que la société relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités qui ont été ainsi établies ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société EPC n'a dans sa demande devant le tribunal administratif fait valoir aucun moyen relatif aux pénalités dont ont été assorties les impositions en litige ; qu'elle ne saurait ,en tout état de cause, soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute de s'être prononcé sur ces pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...) ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de taxation d'office pour défaut de déclaration de la société EPC aurait été révélée à l'administration par la vérification de comptabilité ; que la société ne saurait donc soutenir utilement que les opérations de cette vérification se seraient étendues sur une durée supérieure à trois mois en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ;

Considérant que la société EPC qui ne soutient pas avoir déposé ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires dans le délai légal et à qui l'administration a adressé des mises en demeure de déposer ses déclarations de résultats dont elle a accusé réception les 29 et 31 juillet 2003, ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, déposé une déclaration de résultat pour son exercice clos au cours de l'année 2002 au mois de juillet 2003 ; qu'elle ne saurait établir le dépôt de cette déclaration à cette date en se référant à des attestations de l'administration en date des 16 et 20 avril 2004 qui se rapportent à sa situation au 31 décembre 2003 et qui ne mentionnent aucune date de dépôt de ses déclarations ; qu'elle ne saurait davantage établir ce point en se référant à un avis d'imposition établi le 31 mars 2004 pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2002 pour un montant de 553 euros correspondant à la base d'imposition de 1 508 euros qu'elle soutient avoir déclarée ; qu'elle ne saurait enfin se référer aux pièces de sa comptabilité ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que deux sommes de 13 674, 76 euros et de 1 143, 37 euros avaient été portées au crédit du compte bancaire de la société EPC ouvert à la Banco BPI les 7 et 11 septembre 2001, les a soumises pour leur montant hors taxe à la taxe sur la valeur ajoutée et a fixé à ce montant les recettes de son exercice clos au cours de l'année 2001 ; que les pièces produites par la société n'établissent pas qu'ainsi qu'elle le soutient, ces deux sommes auraient été comptabilisées parmi ses recettes de l'année 2002 et ne constitueraient pas des recettes dissimulées de l'année 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que la société EPC avait réalisé des achats de matériaux à partir du 31 octobre 2002 pour un montant hors taxe de 13 255 euros alors que son compte bancaire était clôturé et que son compte caisse n'enregistrait aucune recette ; qu'elle a considéré que ces achats avaient été à l'origine de recettes dont elle a déterminé le montant en leur appliquant un coefficient multiplicateur de 2 ; qu'elle a soumis ce montant à la taxe sur la valeur ajoutée et l'a intégré aux recettes de l'exercice clos au cours de l'année 2002 en l'ajoutant à celui des recettes comptabilisées au 31 octobre 2002 ; que la société qui n'a pas tenu d'inventaire de ses stocks, ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, des stocks, estimés à 9 500 euros, et des travaux en cours, estimés à 5 385 euros, dont elle fait état pour contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et le redressement de ses recettes de l'année 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, que la société EPC ne saurait utilement invoquer la référence 13-L-1551 de la documentation administrative de base, pour soutenir que l'administration devait se référer aux bases d'imposition qu'elle soutient avoir déclarées tardivement en juillet 2003, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'établit pas avoir déposé de déclaration ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 500 000 francs s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 175 000 francs s'ils réalisent d'autres prestations de services (...) ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : (...) II. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives (...) ;

Considérant que la société EPC ne conteste pas avoir délivré à ses clients des factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée et comptabilisé une taxe déductible en 2002 ; quelle n'est donc pas fondée à demander à bénéficier de la franchise prévue par les dispositions précitées ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 209 du CGI : (...) l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création (...) ;

Considérant que la société EPC qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'établit pas avoir déposé sa déclaration de résultat pour son exercice clos au cours de l'année 2002, ne saurait utilement invoquer ces dispositions pour demander à être déchargée de l'imposition établie au titre de son exercice clos au cours de l'année 2001 ;

Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant que la société EPC ne saurait utilement se référer aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités qui n'ont, contrairement à ce qu'elle soutient, pas abrogé les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, mais les ont transférées sous l'article 1759 du même code ; qu'elle n'est pas fondée à invoquer le principe d'égalité, le principe de légalité des peines et le principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EPC n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EPC est rejetée.

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N° 09PA05260

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05260
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-10;09pa05260 ?
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