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17/11/2011 | FRANCE | N°10PA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 novembre 2011, 10PA01369


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, la requête présentée pour M. Henri-Paul A, demeurant ...), par Me Pailhes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0512289-0512304-0516093 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000,

ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer le...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, la requête présentée pour M. Henri-Paul A, demeurant ...), par Me Pailhes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0512289-0512304-0516093 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1999 et d'une vérification de comptabilité d'une activité de marchand de biens, portant sur l'année 1998, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et sur les années 1999 et 2000, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu, l'administration a mis à la charge de M. A des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre desdites années ; que M. A relève appel du jugement du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a prononcé qu'une réduction des impositions auxquelles il a été ainsi assujetti ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 11 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé à M. A le 11 janvier 2002 des avis de vérification de comptabilité aux trois adresses du contribuable dont elle avait connaissance ; que le pli envoyé au 45, rue de Sèvres à Paris a été présenté le 14 janvier et a été renvoyé à l'expéditeur sans être retiré le 30 janvier 2002 après que le destinataire a été avisé de sa mise en instance ; que l'avis de vérification envoyé à la même adresse par lettre simple n'a pas été renvoyé au service ; qu'une lettre recommandée du 7 février 2002 invitant le contribuable à se présenter dans les locaux de l'administration a été renvoyée, de même, sans être retirée ; que la convocation par lettre simple n'a pas été retournée au service ; qu'enfin, une mise en garde du 22 février 2002 exposant notamment au contribuable les conséquences d'une attitude d'opposition au contrôle fiscal a été présentée à cette adresse le 25 février 2002 sans être réclamée ; que si le requérant soutient que son domicile ne se situait pas au 45, rue de Sèvres, il n'en apporte aucune justification alors que les services postaux n'ont pas constaté qu'il n'habitait pas à cette adresse ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant fait opposition au contrôle fiscal engagé à son encontre ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a procédé à l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 67 alinéa 2,

L. 74 et L. 76 dernier alinéa, du livre des procédures fiscales, qu'en cas d'opposition à contrôle fiscal, l'administration n'est pas tenue d'adresser une notification de redressements au contribuable ; que le moyen tiré de ce que la notification de redressements du 27 juin 2003 serait irrégulière faute d'avoir précisé le mode de détermination des charges est par suite, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des mêmes dispositions que lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment de celle tenant à l'obligation qui pèse sur le service d'informer l'intéressé de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a pu recueillir auprès de tiers ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas informé le requérant de l'origine des renseignements issus de la vérification de comptabilité de la société Bat'im est également inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales que M. A supporte la charge de la preuve dès lors que les impositions en litige ont été régulièrement établies en application d'une part de la procédure taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'autre part de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du même livre ;

S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux retirés d'une activité de marchand de biens :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. A a réalisé au cours de la période en litige la vente par lots d'un immeuble situé 60-64 rue des Orteaux à Paris qu'il avait acheté avec la société Bat'im ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que ces ventes de lots ne relevaient pas d'une activité de marchand de biens ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne produit aucun justificatif des charges qu'il aurait exposées dans l'exercice de cette activité ; qu'il n'apporte dès lors pas la preuve que l'administration aurait effectué une estimation insuffisante du montant de ces charges en les évaluant à 40 % des recettes ;

S'agissant des déficits reportables sur les années en litige :

Considérant que si M. A fait état des déficits qu'il aurait subis au titre des années 1993 et 1994 il n'apporte pas la preuve que le déficit reportable au 1er janvier 1999, première année en litige, serait supérieur au montant de 188 715 F retenu par l'administration ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; que, comme il a été dit ci-dessus, la procédure prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales était applicable à M. A ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a mis à sa charge une majoration de 100 % des droits afférents à l'activité de marchand de biens rappelés au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01369
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. FRANCOIS BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-17;10pa01369 ?
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