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17/11/2011 | FRANCE | N°10PA02753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 novembre 2011, 10PA02753


Vu la requête enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour la société par actions simplifiée AQUALAND, dont le siège est Camp Labbé 420 RD 559, à Fréjus (83600), par Me Rolland ; la société AQUALAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906786/1-2 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution partielle des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code d...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour la société par actions simplifiée AQUALAND, dont le siège est Camp Labbé 420 RD 559, à Fréjus (83600), par Me Rolland ; la société AQUALAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906786/1-2 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution partielle des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes modifiée en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, la société AQUALAND, qui exploite des parcs aquatiques, a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée due sur ses recettes correspondant aux droits d'entrée payés par ses clients en appliquant le taux normal de 19,6 % ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution fondé sur l'application du taux réduit de 5,5 % ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu' eu égard à l'argumentation qui leur était soumise par la société requérante, les premiers juges, en se référant aux caractéristiques intrinsèques du marché sur lequel elle intervient et à la segmentation des marchés propres aux activités ludiques, ont suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles les parcs d'attraction et les parcs aquatiques relèvent de marchés différents ; que le moyen tiré de ce que le jugement ne serait pas suffisamment motivé sur ce point manque dès lors en fait et doit, pour ce motif, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes, alors applicable : 3. a) Le taux normal de la TVA est fixé par chaque Etat membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services. A partir du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2005, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %... Les Etats membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H ; que selon l'annexe H figure dans la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet d'un taux réduit, la catégorie 7 qui comprend le droit d'admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d'attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires ; qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : ... b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place. Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;

Considérant que la société AQUALAND, qui ne conteste pas que les parcs aquatiques dont elle assure l'exploitation ne relèvent pas de la catégorie des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel au sens des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts, soutient que la législation française méconnaît les objectifs de la sixième directive en tant qu'elle limite l'application du taux réduit à une partie seulement des parcs d'attraction ;

Considérant que les dispositions de l'article 12 et de l'annexe H de la sixième directive précités ne font pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et n'est pas, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence ;

Considérant qu'eu égard à la nature des prestations offertes, la pratique d'activités récréatives dans l'eau, proposée au public par les parcs aquatiques, ne peut, contrairement à ce que soutient la société AQUALAND, être assimilée à la visite de parcs à décors animés illustrant un thème culturel, à laquelle la législation française réserve l'application du taux réduit ; que les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts ne peuvent dès lors être regardées comme portant atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sont pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence ; que si les dispositions de l'annexe H prévoient qu'en transposant dans leur législation nationale les catégories de ladite annexe les Etats membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée, il n'en résulte pas que les Etats seraient tenus d'accorder le taux réduit à l'ensemble d'une catégorie de cette nomenclature ou de sa transposition française ; qu'enfin, la circonstance que la France serait le seul Etat membre à distinguer entre les parcs à thème et les parcs aquatiques est sans incidence sur le respect par la législation nationale des objectifs de la directive ;

Considérant, par ailleurs, que la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, eu égard à leur date, de déclarations du Premier ministre du 24 août 2011 ;

Considérant, enfin, que si la société AQUALAND a indiqué le montant des droits d'entrée qui, parmi l'ensemble de ses recettes, devraient selon elle bénéficier du taux réduit, elle n'en a en tout état de cause pas justifié, en établissant notamment que les données de sa comptabilité permettaient de distinguer cette catégorie de recettes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AQUALAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution partielle ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société AQUALAND est rejetée.

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N° 10PA02753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02753
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. FRANCOIS BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-17;10pa02753 ?
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