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22/11/2011 | FRANCE | N°10PA02167

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 novembre 2011, 10PA02167


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. Frédéric A et Mme Bettina A demeurant respectivement ..., par Me Arcil ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610661/2 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la s

omme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. Frédéric A et Mme Bettina A demeurant respectivement ..., par Me Arcil ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610661/2 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-helvétique du 9 septembre 1966 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Arcil, pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement n° 0610661/2 du 2 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la domiciliation fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus... ; que l'article 4 B du même code dispose que : I. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A disposait, au cours de l'année 2001, d'un appartement à Paris, 22 avenue Jules Janin (75016), dans lequel résidaient son épouse et leurs deux enfants et dont il réglait les charges ; qu'il disposait également en France d'une résidence secondaire, de véhicules, y participait à des activités sportives et y était inscrit sur les listes électorales ; qu'aucun élément du dossier ne permet de constater qu'il aurait été séparé de fait avec son épouse, avec laquelle il partait en vacances ; qu'ainsi, et alors même qu'il exerçait son activité professionnelle en Suisse, qu'il disposait également d'une habitation dans cet Etat et qu'il y était soumis à un impôt, il doit être regardé comme ayant eu, au cours de l'année en cause, son foyer en France au sens des dispositions mentionnées ci-dessus des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-helvétique du 9 septembre 1966 : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ; b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose pas d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en admettant même que le requérant puisse être regardé comme résident helvétique au sens du 1. de l'article précité, en raison de son assujettissement à l'impôt en Suisse, le centre de ses intérêts vitaux se situait en France, alors même qu'il disposait en Suisse d'un logement et qu'il y exerçait son activité professionnelle ;

Sur l'imposition séparée :

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en cause : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. ; que, si M. et Mme A font valoir qu'ils auraient dû faire l'objet d'une imposition séparée, ils se bornent à soutenir à l'appui de ce moyen que M. A devait être regardé comme ayant son domicile fiscal en Suisse ; que, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la domiciliation fiscale de M. A en Suisse n'est pas établie et qu'en tout état de cause, les requérants ne soutiennent pas remplir les conditions prévues par les dispositions précitées, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de l'examen de situation fiscale personnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le ménage constitué par M. et Mme A avait des obligations fiscales en France au regard de l'impôt sur le revenu ; que l'administration pouvait en conséquence procéder à l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, alors même que M. A se prétendait non résident en France et que l'administration aurait abandonné les redressements notifiés à Mme A dans le cadre d'un précédent contrôle ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir établi préalablement qu'ils avaient des obligations au titre de l'impôt sur le revenu français, l'administration ne pouvait régulièrement procéder à l'examen susmentionné ;

Sur la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. - Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 54 A dudit livre : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une déclaration de revenus au titre de l'année 2001 ; que, dès lors que M. et Mme A étaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, imposables en France selon un régime d'imposition commune, la déclaration de Mme A était opposable à M. A en application des dispositions précitées de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme A ne sauraient, par suite, valablement soutenir que, faute de déclaration, l'administration ne pouvait mettre en oeuvre les dispositions précitées des articles L. 16 et L. 16 A dudit livre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'examen des comptes bancaires de M. et Mme A faisait apparaître des crédits dont le montant était plus de deux fois supérieur à celui des revenus déclarés par Mme A dans sa déclaration opposable, ainsi qu'il vient d'être dit, à M. A ; que l'administration, qui avait dès lors réuni des éléments permettant d'établir que les contribuables pouvaient avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avaient déclarés en France, a pu à bon droit mettre en oeuvre les dispositions précitées des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, et cela alors même qu'une partie des crédits en cause avaient été constatés sur des comptes bancaires détenus à l'étranger par M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le conseil des requérants a eu avec le vérificateur deux entretiens avant l'envoi, le 17 septembre 2003, de la demande de justifications et un nouvel entretien avant l'envoi, le 19 mai 2004, de la notification de redressements ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'occasion de ces entretiens, l'ensemble de la situation des contribuables, et notamment la question de leur domiciliation, n'aurait pas été évoqué ; qu'il suit de là que M. et Mme A, qui ne sauraient se prévaloir des règles applicables en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration, qui sanctionnent l'absence de débat contradictoire sur la domiciliation fiscale des contribuables préalablement à la notification de redressements, ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir débattu avec leur conseil, avant l'envoi de la demande de justifications, de leur domiciliation fiscale, le vérificateur aurait méconnu le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation établie par le conseil des requérants, que les documents remis au service le

6 mai 2003 étaient des copies de relevés des comptes bancaires appartenant à M. et Mme A dans les banques CCF et MSMF, copies dont ils détenaient les originaux ; que la circonstance que, postérieurement à la réception par les intéressés de la demande de justifications, M. et Mme A ont sollicité la communication des relevés des comptes bancaires détenus dans la banque NSMD et sur lesquels avaient été constatés des crédits faisant l'objet de ladite demande, ne permet pas de considérer que l'administration n'aurait pas restitué des documents qui lui avaient été communiqués par les contribuables et dont ces derniers n'auraient pas gardé la disposition ; que le moyen tiré du défaut d'une telle restitution ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que, dès lors que les relevés de compte que l'administration peut obtenir par l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires ne constituent pas des documents uniques auxquels le contribuable ne serait plus susceptible d'avoir accès, le service n'était pas tenu de communiquer à M. et Mme A les relevés bancaires qu'il avait obtenus par l'exercice de ce droit de communication auprès de la banque NSMD, avant d'adresser aux intéressés une demande de justifications, ni de faire droit à la demande de prorogation du délai de réponse formulée par les intéressés ;

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'en réponse à la demande de justifications du 17 septembre 2003 portant sur les sommes créditées sur les comptes bancaires de M. A, les contribuables n'ont produit aucune explication sur la nature et l'origine des crédits de 1 134 999,97 F et de 500 000 F ; que M. et Mme A ne sauraient valablement soutenir que c'est à tort que le service a mis en oeuvre, de ce chef, la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en se bornant à se prévaloir des explications dépourvues de pièces justificatives produites à la suite de la demande de justifications complémentaire qui, contrairement à ce qui est soutenu, était suffisamment précise, en ce qui concerne le crédit de 1 134 999,97 F, et des pièces produites postérieurement à la notification de redressements, en ce qui concerne le crédit de 500 000 F ; que, s'agissant des versements en provenance de la société Ad Jutta, les contribuables se sont bornés, en réponse tant à la demande de justifications du 17 septembre 2003 qu'à la mise en demeure en date du 19 janvier 2004, à faire état de prélèvements sur un compte-courant ouvert au nom de M. A dans les livres de cette société sans apporter d'éléments probants à l'appui de leurs explications ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les sommes en cause ont été taxées d'office sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur la régularité de la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales :

L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. ; que ces dispositions, dont il résulte que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable ledit avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable, est applicable dans tous les cas dans lesquels la loi a prévu la saisine de la commission départementale et, notamment, dans le cas, prévu à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, où cet organisme est saisi d'un différend relatif à des sommes taxées d'office en application de l'article L. 69 dudit livre ;

Considérant, d'une part, que, pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandant confie au mandataire le soin de le représenter dans le cadre du contrôle, de présenter en son nom toutes réponses, demandes, réclamations, requêtes et recours et de le représenter devant toutes commissions et juridictions ; que le mandat accordé le 14 mars 2004 à Me Arcil, conseil des requérants, ne saurait, compte tenu de la confusion de ses termes, qui sont d'ailleurs reproduits de manière dénaturée dans les mémoires présentés par les intéressés devant la Cour, être regardé comme habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et comme emportant de lui-même à cet effet élection de domicile auprès de ce mandataire ; que M. et Mme A ne sauraient, par suite, se prévaloir, à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, de ce que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 16 novembre 2004, qui a été envoyé par lettre recommandée du 17 décembre 2004, avec avis de réception, au 22 avenue Jules Janin à Paris (75016) et qui a été retourné au service revêtu de la mention postale non réclamé, n'a pas été adressé à Me Arcil, leur mandataire ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'avis susmentionné a été adressé le 17 décembre 2004 au 22 avenue Jules Janin à Paris, où résidait habituellement Mme A, adresse à laquelle avait été réceptionnée tant la notification de redressements en date du 19 mai 2004 que la réponse aux observations du contribuable en date du 5 juillet 2004 ; que, si M. A disposait à cette époque d'une résidence en Suisse où il exerçait une activité professionnelle, il ne résulte pas de l'instruction qu'en 2004, de même qu'il a été dit ci-dessus en ce qui concerne l'année 2001, M. et Mme A vivaient séparément ; que l'adresse parisienne susmentionnée doit, par suite, être regardée comme la dernière adresse du couple A connue du service à la date de l'envoi de l'avis en cause, sans que les intéressés puissent utilement se prévaloir de ce que l'avis d'examen contradictoire de situation personnelle avait été envoyé à M. A en mars 2003 à son adresse en Suisse ; que la notification dudit avis doit, en conséquence, être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, alors même qu'il était libellé au seul nom de M. A, chaque acte de procédure adressé à l'un des époux étant, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, opposable à l'autre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme A, régulièrement taxés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant d'un chèque de 1 134 999,97 F encaissé le 27 décembre 2001 sur le compte NSMD, les pièces produites établissent qu'il correspond au produit de la vente, par une société de commissaires-priseurs, d'une oeuvre d'art appartenant à une société tierce, laquelle a demandé que le règlement soit versé à M. A ; que, toutefois, la lettre de cette société sollicitant ce mode de règlement ne fournit aucune information sur la nature des opérations ayant conduit ladite société à faire verser la somme litigieuse au bénéfice de M. A ; qu'elle ne saurait être en conséquence regardée comme permettant d'établir la nature du crédit en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant d'un chèque de 500 000 F porté le 6 décembre 2001 au crédit du compte ouvert auprès de la banque NSMD, M. A soutient que cette somme correspondrait à un avance de trésorerie qui lui aurait été consentie et qui aurait été remboursée par la suite ; que la production d'un bordereau de remise de chèque tiré sur la banque Fortis et d'un relevé d'un compte bancaire appartenant au requérant, faisant apparaître le débit d'un chèque de 76 224 euros, soit 500 000 F, le 17 mars 2002, ne permettent pas d'établir que la somme de 500 000 F perçue le 6 décembre 2001 a été remboursée le 17 mars 2002 à la personne qui avait versé cette somme à M. A ; que le caractère d'avance de cette somme n'est, par suite, pas établi ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à produire une attestation de la société Ad Jutta non étayée par des pièces comptables probantes, ainsi que des relevés de compte bancaire de cette dernière établissant le versement des sommes litigieuses au profit de M. A, ce dernier, qui ne soutient pas être associé de ladite société, n'établit pas que les crédits correspondants constatés sur son compte bancaire trouvent leur origine dans des prélèvements sur son compte-courant de directeur dont il disposerait dans les livres de cette société, ni dans le règlement de salaires imposables en Suisse en vertu des stipulations de l'article 17 de la convention franco-suisse susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA02167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02167
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP ARCIL, MARSAUDON et FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-22;10pa02167 ?
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