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24/11/2011 | FRANCE | N°10PA05690

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 novembre 2011, 10PA05690


Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0604122/1 en date du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté le 21 février 2006 par la clinique La Francilienne et dirigé contre la décision implicite de rejet, opposée par l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) d'Ile-de-France, à la demande de révision des coefficients d

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Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0604122/1 en date du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté le 21 février 2006 par la clinique La Francilienne et dirigé contre la décision implicite de rejet, opposée par l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) d'Ile-de-France, à la demande de révision des coefficients de transition de la clinique et d'obtention d'une avance de trésorerie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu la circulaire DHOS/F3/F1 n° 2005-103, en date du 23 février 2005, relative à la campagne tarifaire 2005 pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées dans les établissements de santé privés mentionnés aux d) et e) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Techer, pour la clinique La Francilienne ;

Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE relève appel du jugement du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté le 21 février 2006 par la clinique La Francilienne et dirigé contre la décision implicite de rejet opposée par l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) d'Ile-de-France, à la demande de révision des coefficients de transition de la clinique et d'obtention d'une avance de trésorerie ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 33 IV de la loi 2003-1199 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : Les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code applicables à chacun des établissements de santé mentionnés au d) du même article sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en appliquant le coefficient de transition, et le cas échéant, le coefficient de haute technicité propres à l'établissement aux tarifs nationaux des prestations affectés, le cas échéant, d'un coefficient géographique. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012. ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 I du décret 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale dispose : pour les années 2005 à 2012, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-1 (...) la valeur des coefficients de transition moyens régionaux et les écarts maximum entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements publics de la région après application des coefficients de transition mentionnés au premier alinéa IV du même article ; qu'il découle de l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale que ces coefficients de transition moyens régionaux sont adoptés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d) de l'article L. 162-22-6 ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 7 II du décret 2004-1539 du 30 décembre 2004 précité dispose : Les règles générales de modulation des coefficients de transition mentionnés au 2ème alinéa du IV de l'article 33 susmentionné sont arrêtées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues par l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale. ; qu'il résulte des dispositions de l'article

R. 162-42-4 que cet arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation intervient dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 162-42-1 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne peut approuver les règles générales de modulation des coefficients de transition mentionnés au 2ème alinéa du IV de l'article 33 avant que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale n'aient arrêté la valeur des coefficients de transition moyens régionaux ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle est intervenue la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France du 22 février 2005 portant détermination du coefficient de transition applicable à la clinique La Francilienne , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale n'avaient pas arrêté la valeur des coefficients de transition moyens régionaux, comme le prévoient les dispositions précitées ; que si le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE fait valoir que la circulaire susvisée DHOS/F3/F1 n° 2005-103 du 23 février 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 qui a fixé ces coefficients a été adoptée dans le respect des formes prévues par le code de la sécurité sociale en attente de l'arrêté du 30 juin 2005 publié au Journal officiel du 2 août 2005 qui en a repris les éléments, cette circulaire, en tout état de cause postérieure à la délibération litigieuse, ne pouvait, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, substituer l'arrêté prévu par l'article R. 162-42-1 dudit code, dès lors que, faute de publication autre qu'au bulletin officiel du ministère, elle était inopposable aux établissements de soins ; que l'absence de l'arrêté prévu par les dispositions réglementaires précitées prive de base légale tant la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation

d'Ile-de-France en date du 22 février 2005 portant détermination du coefficient de transition applicable à la clinique La Francilienne , intervenue en application de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, que la décision implicite de rejet de la demande tendant à sa révision dont la clinique avait saisi le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté le 21 février 2006 par la clinique La Francilienne et dirigé contre la décision implicite de rejet, opposé par l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH)

d'Ile-de-France, à la demande de révision des coefficients de transition de la clinique et d'obtention d'une avance de trésorerie ;

Sur les conclusions de la clinique La Francilienne tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la clinique La Francilienne et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la clinique La Francilienne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05690
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MOISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-24;10pa05690 ?
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