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02/12/2011 | FRANCE | N°10PA02717

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 décembre 2011, 10PA02717


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour M. et Mme Paramjit A, demeurant ..., par Me Lavergne ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614641 du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 14 213,94 euros résultant de trois commandements de payer et de huit avis à tiers détenteur émis respectivement les 12 et 13 juin 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par trois commandements de payer et cinq avi

s à tiers détenteur émis respectivement les 12 et 13 juin 2006 pour avoir p...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour M. et Mme Paramjit A, demeurant ..., par Me Lavergne ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614641 du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 14 213,94 euros résultant de trois commandements de payer et de huit avis à tiers détenteur émis respectivement les 12 et 13 juin 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par trois commandements de payer et cinq avis à tiers détenteur émis respectivement les 12 et 13 juin 2006 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1989 à 1994 et de cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 1991 à 1995 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Lavergne pour M. et Mme A ;

Considérant qu'en appel les conclusions de M. A tendent à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par trois commandements de payer émis le 12 juin 2006 pour avoir paiement respectivement d'une somme de 7 875,44 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1989 et 1990 et de taxe d'habitation établie au titre de l'année 1992, d'une somme de 3 400,97 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1992 et une cotisation de taxe d'habitation établie au titre de l'année 1993 et d'une somme de 2 937,53 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1994 et une cotisation de taxe d'habitation établie au titre de l'année 1995, par quatre avis à tiers détenteur du 13 juin 2006 adressés respectivement au Crédit Lyonnais, agence Vivienne à Paris, au Crédit Lyonnais, agence Bourse à Paris, à la Société Générale et à la Caisse Nationale d'Epargne pour avoir paiement d'une somme de 12 696,47 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1989 et 1991 et des cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 1992 et 1994, et, enfin, par un avis à tiers détenteur du 13 juin 2006 adressé au Crédit Lyonnais, agence Vivienne à Paris, pour avoir paiement d'une somme de 1 517,47 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1994 et une cotisation de taxe d'habitation établie au titre de l'année 1995 ; que les conclusions soumises au juge de première instance tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 517,47 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1994 et à une cotisation de taxe d'habitation établie au titre de l'année 1995, visée par trois avis à tiers détenteur du 13 juin 2006 adressés respectivement au Crédit Lyonnais, agence Bourse, à la Société Générale et à la Caisse Nationale d'Epargne, ne sont pas reprises en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant que M. et Mme A ne contestent pas que, comme l'a relevé le jugement attaqué, l'action du comptable du Trésor tendant au recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1989 à 1994 et des cotisations de taxe d'habitation mises à leur charge au titre des année 1991 à 1995 n'était pas prescrite lorsque l'administration a émis le 10 juillet 2000 quatre commandements pour avoir paiement de ces impositions ; que ces actes de poursuite ont fait l'objet d'une notification régulière dès lors qu'ils ont été reçus le 13 juillet 2000 au ..., alors que les requérants ne contestent pas que cette adresse constituait à cette date leur domicile ; que M. et Mme A ne justifient pas que cette même adresse ne constituait pas la dernière adresse connue de l'administration lorsque celle-ci y a notifié quatre avis à tiers détenteur du 6 mai 2002 qui y ont été présentés le 15 mai 2002 avant d'être retournés à l'expéditeur avec la mention non-réclamé ;

Considérant, enfin, que si les versements effectués par un tiers en exécution d'un avis à tiers détenteur ne peuvent être regardés comme une reconnaissance de dette de la part du contribuable, ils constituent, en revanche, des actes interruptifs de prescription au sens des dispositions de l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales ; que les deux versements effectués le 7 août 2002 par le Crédit Lyonnais en exécution de l'un des avis à tiers détenteur du 6 mai 2002 ont eu, ainsi, pour effet d'interrompre le délai de prescription et de faire courir un nouveau délai expirant le 6 août 2006 ; qu'il suit de là que l'action en recouvrement du comptable du Trésor n'était pas prescrite lorsque les requérants ont reçu, au plus tard le 30 juin 2006, date de leur opposition, les trois commandements de payer du 12 juin 2006 et les cinq avis à tiers détenteur du 13 juin 2006 en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer résultant des actes de poursuite du 12 juin et du 13 juin 2006 ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10PA02717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02717
Date de la décision : 02/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. FRANCOIS BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LAVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-02;10pa02717 ?
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