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15/12/2011 | FRANCE | N°09PA04745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 décembre 2011, 09PA04745


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée SODISMA, dont le siège social est 9, boulevard Jules Sandeau à Paris (75016), par Me Hoin ; la société SODISMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400831-0400838 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution addit

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Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée SODISMA, dont le siège social est 9, boulevard Jules Sandeau à Paris (75016), par Me Hoin ; la société SODISMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400831-0400838 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998, des pénalités afférentes à ces impositions, ainsi que de l'amende à laquelle elle a été soumise en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 200 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 1er décembre 2011:

- le rapport de M. Bossuroy,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Hoin, pour la société SODISMA ;

Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 2 décembre 2011 par Me HOIN, pour la société SODISMA ;

Considérant que la société SODISMA, qui a pour activité l'exploitation de boutiques et de stands, situés dans des grands magasins, de vente de chaussures, a été soumise à une vérification de comptabilité portant sur les années 1996 à 1998 ; qu'elle relève appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et de compléments d'impôt sur les société et, de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des amendes prévues par l'article 1763 A auxquelles elle a été assujettie à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen soulevé en première instance par la société SODISMA, tiré de l'irrégularité de la procédure de visite et de saisie effectuée par l'administration était inopérant, comme l'a indiqué le tribunal ; que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen succinctement énoncé pour la première fois dans le mémoire en réplique de la société et tiré du caractère selon elle invraisemblable des rehaussements de recettes ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement doit par suite être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité des procédures de visite et de saisie :

Considérant qu'aux termes de l'article 164 de la loi susvisée du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : ... " d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies... et qu'elles font... l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi,... d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée... 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai " " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est compétent pour statuer ni sur la régularité d'une ordonnance du juge judiciaire autorisant la mise en oeuvre d'une procédure de visite et de saisie, ni sur la régularité de telles opérations ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité des ordonnances du 18 avril 2000 autorisant la mise en oeuvre de procédures de visite et de saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ainsi que du déroulement des opérations et, de ce que, par suite, l'administration ne pourrait opposer à la contribuable les éléments résultant des pièces saisies, sont inopérants ;

En ce qui concerne la procédure relative aux impositions établies au titre de l'année 1996 :

Considérant, d'une part, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité portant sur l'année 1996, qui ont débuté le 3 novembre 1999, se sont déroulées dans les locaux situés à Cannes où la société avait situé son siège social depuis le 30 avril 1997 dans lesquels ses pièces comptables, auparavant détenues à Paris, avaient été déplacées pour les besoins du contrôle ; que la requérante n'apporte pas la preuve que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec les représentants légaux de l'entreprise, à qui il appartenait d'être présents sur place ou de désigner un mandataire, ou avec la personne que le gérant avait désignée pour suivre les opérations ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui, en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est trouvé en possession de photocopies de plusieurs des documents comptables de la société ; que la seule circonstance que le magasin situé à Cannes dans lequel se déroulait le contrôle ne disposait pas d'une photocopieuse ne suffit pas à établir que l'inspecteur aurait nécessairement emporté des originaux desdites pièces pour réaliser lui-même les photocopies ; que les attestations rédigées par des salariés de la société sont dépourvues de caractère probant ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 " ; que l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, du 16 septembre 2002 méconnaît les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales précité dès lors qu'il se réfère aux seules notifications de redressements du 15 décembre 1999 et du 12 décembre 2000, sans renvoyer également, soit à la lettre de l'interlocuteur départemental du 17 juillet 2002 prévoyant d'abandonner une partie des rappels, soit à la lettre de l'inspecteur du 26 juillet 2002 notifiant à la société les conséquences financières des redressements maintenus après cet abandon ; que la société SODISMA doit, par suite, être déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

En ce qui concerne la procédure relative aux impositions établies au titre des années 1997 et 1998 :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le vérificateur peut emporter dans les locaux de l'administration des documents comptables sur demande écrite du contribuable ; qu'il résulte notamment des courriers adressés au vérificateur par le gérant de la société SODISMA le 1er février 2000 et le 8 février 2000, que le représentant légal de la société a demandé au vérificateur d'emporter ses documents comptables dans les bureaux du service pour qu'ils y soient examinés ; que la réception de ces pièces a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire avec Mme A, expert comptable mandatée à cette fin par le gérant de la société ; que, par suite, le moyen tiré d'un emport irrégulier de documents comptables par le vérificateur doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 " ; qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission, n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le délai de convocation de trente jours prévu par les dispositions de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales n'aurait pas été respecté est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que la société fait valoir que l'enveloppe et le colis postal qu'elle est allée retirer à la poste le 6 janvier 2011 ne contenaient pas la notification de redressements elle-même, mais seulement des annexes ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société s'était vu signifier auparavant par huissier des documents provenant de l'administration fiscale qui ne comportaient que les annexes de la notification de redressements et qu'elle avait immédiatement adressé un courrier recommandé au service pour l'informer que cette signification était incomplète en ce qu'elle ne comportait pas la notification de redressements elle-même ; que la société ne pouvait, par suite, ignorer que l'envoi postal reçu par la suite devait comporter cette notification de redressements et non pas seulement ses annexes ; que n'ayant alors accompli aucune diligence auprès du service pour lui signaler une erreur d'envoi, elle ne peut soutenir devant le juge de l'impôt que l'enveloppe et le colis retirés la poste ne contenaient que des annexes ; que, dans ces conditions, la réception de la notification de redressements doit être regardée comme établie ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 doit par suite être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... " ; que le pli contenant la notification de redressements du 15 décembre 1999 a été présenté le 17 décembre 1999 par les services de la poste, qui ont déposé un avis de mise en instance, à l'adresse du siège social de la société SODISMA connue du service, qui n'avait pas été informé de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 12 décembre 1999 de transférer le siège social à Paris à compter du 15 décembre 2000 ; que la prescription du droit de reprise a, par suite, été interrompue à la date du 17 décembre 1999 ; que le moyen tiré de ce que le droit de reprise de l'administration aurait été expiré lorsque les impositions afférentes à l'année 1996 ont été mises en recouvrement en 2002 doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements de recettes notifiés à la société au titre de l'année 1996 sont fondés sur des pièces comptables émanant de la société elle-même ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les recettes ainsi réintégrées au chiffre d'affaires seraient théoriquement sans commune mesure avec les possibilités de ventes des différents magasins doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'a pas procédé à une reconstitution extra-comptable de l'ensemble des recettes et bénéfices de la société mais a, d'une part, rehaussé les recettes déclarées en se fondant sur des pièces émanant de l'entreprise, d'autre part, refusé la déduction de certaines charges ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas, au préalable, écarté la comptabilité comme irrégulière ou non probante, n'est pas fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante n'établit pas que les éléments de comptabilité examinés par le vérificateur n'auraient eu qu'un caractère provisoire et que l'administration aurait, à tort, omis de tenir compte de déclarations rectificatives fondées sur une comptabilité définitive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SODISMA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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D E C I D E

Article 1er : La société SODISMA est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996.

Article 2 : L'Etat versera à la société SODISMA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04745
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET ANDRÉ HOIN et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-15;09pa04745 ?
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