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15/12/2011 | FRANCE | N°09PA06840

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 décembre 2011, 09PA06840


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour la société OSEO GARANTIE, dont le siège social est 27-31, avenue du Général Leclerc à Maisons-Alfort (94710), par la société CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société OSEO GARANTIE, venant aux droits de la société SOFODOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513165/1 du 7 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Sofaris Régions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt

sur les sociétés auxquels la société SOFODOM a été assujettie au titre de l'année 19...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour la société OSEO GARANTIE, dont le siège social est 27-31, avenue du Général Leclerc à Maisons-Alfort (94710), par la société CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société OSEO GARANTIE, venant aux droits de la société SOFODOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513165/1 du 7 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Sofaris Régions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels la société SOFODOM a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que la société SOFODOM, qui exerçait une activité de garantie de prêts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une procédure de redressement contradictoire à l'issue desquelles la société SOFARIS, devenue OSEO GARANTIE, qui avait absorbé la société SOFODOM le 19 juin 1999, a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996 ; qu'elle relève appel du jugement du 7 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation .2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés [...] 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit ;

Considérant, d'une part, que si la société OSEO GARANTIE soutient que les subventions que la société SOFODOM recevait de l'Etat ou de collectivités territoriales avaient un caractère restituable, elle n'en justifie ni par la production d'une délibération du conseil d'administration de cette société du 23 avril 1998 décidant la restitution au Trésor public du solde non employé de certaines subventions, ni par la production du traité d'absorption de la société SOFODOM par la société SOFARIS qui, pour évaluer l'actif net transmis de celle-là à celle-ci, retient les subventions publiques parmi les éléments du passif de la société absorbée ;

Considérant, d'autre part, que la seule production d'un tableau détaillant les subventions reçues par année, avec l'indication de leur objet et de la partie versante, ne peut suffire à apporter la preuve qu'à concurrence, comme le soutient la société requérante, de 9 000 000 F les subventions inscrites au passif du bilan d'ouverture de l'exercice 1996 correspondent à des sommes comptabilisées au titre d'exercices clos en 1987 et 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OSEO GARANTIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société OSEO GARANTIE est rejetée.

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N° 09PA06840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06840
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : EYSSAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-15;09pa06840 ?
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